Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2026, n° 2606200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… Zweig, représenté par Me Colorado, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quarante-huit heures :
- à titre principal, de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
- à titre subsidiaire, de lui remettre un « visa de retour préfectoral », une attestation de prolongation de l’instruction ou une décision favorable prolongeant son droit au séjour et l’autorisant explicitement à franchir l’espace Schengen ;
2°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissant américain né le 6 juin 1979, M. Zweig a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse – Toutes activités professionnelles » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 22 décembre 2025. Une attestation de prolongation de l’instruction a été mise à sa disposition le 26 mars 2026, valable jusqu’au 25 juin 2026, n’autorisant pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen. M. Zweig demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, un « visa de retour préfectoral », une attestation de prolongation de l’instruction ou une décision favorable prolongeant son droit au séjour et l’autorisant explicitement à franchir l’espace Schengen.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne (…) » ; Aux termes de l’article L. 233-1 : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 233-2 : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. » Aux termes de l’article R. 233-15 : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / (…) / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union / EEE / Suisse – Toutes activités professionnelles ». (…) » Aux termes de l’article R. 233-17 : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. » Enfin, aux termes de l’article R. 233-18 : « La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour. »
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » L’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer dispose, en son 6°, que les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code.
5. Conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle depuis la France, M. Zweig a présenté une demande de titre de séjour le 22 décembre 2025. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de toute production du préfet des Bouches-du-Rhône malgré la communication qui lui a été faite de la requête, que le dossier déposé était incomplet.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour.
7. Il résulte de l’instruction que M. Zweig, avocat inscrit au barreau de Colorado (Etats-Unis d’Amérique), doit être personnellement et physiquement présent à une conférence préparatoire à un procès et à ce procès qui se tiendront tous deux au mois de mai 2026 à Broomfield (Colorado). Si l’attestation de prolongation de l’instruction qui a été mise à la disposition du requérant, le 26 mars 2026, mentionne qu’elle n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen, ce document provisoire de séjour n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que M. Zweig puisse quitter librement le territoire français, ainsi que le dispose au demeurant l’article L. 414-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que la mention inscrite sur l’attestation du 26 mars 2026 permette à l’intéressé, au regard du système d’entrée-sortie (ESS) de l’espace Schengen, de revenir en France où il a fixé son domicile et où vit sa conjointe, citoyenne de l’Union européenne. Cette mention résulte toutefois d’une décision de l’administration à l’exécution de laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle, en application des dispositions citées au point 1.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Zweig est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Zweig et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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