Confirmation 10 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 10 mai 2013, n° 12/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 12/01083 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 26 avril 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
XXX
SCP GERIGNY & ASSOCIES
Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 10 MAI 2013
Copie pour information
à Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 MAI 2013
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 12/01083
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 26 Avril 2012
PARTIES EN CAUSE :
I – M. D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— Mme B C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Philippe MERCIER, membre de ladite SCP
APPELANTS suivant déclaration du 17/07/2012
II – CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE Y, agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
18100 Y
représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, postulant
plaidant par Me Marie-Paule CHAMBOULIVE, avocat au barreau de BOURGES, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES
INTIMÉE
10 MAI 2013
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. RICHARD, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. RICHARD Président de Chambre,
M. LACHAL Conseiller
M. TALLON Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**************
10 MAI 2013
N° /3
Exposé de l’affaire
M. D X et Mme B C, son épouse, ont fait appel du jugement rendu le 26 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Bourges, qui a déclaré irrecevable leur action et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par des écritures du 15 octobre 2012, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du Code de procédure civile, les appelants exposent que c’est à tort que le tribunal a retenu la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à un jugement rendu le 14 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Beauvais, qui les a condamnés solidairement au titre de leur engagement de caution, qu’en effet les appelants n’avaient pas constitué avocat dans cette procédure et que cette juridiction ne s’était pas expressément prononcée sur la validité de leur engagement, qu’en application de l’article L 341 du Code de la consommation leur engagement de caution est disproportionné avec leurs ressources et leur patrimoine à l’époque de cet engagement, M. X ayant un salaire mensuel moyen de 864 euros et son épouse n’ayant aucun revenu, qu’en outre la banque intimée a manqué à son obligation de mise en garde, puisqu’elle connaissait la situation difficile du commerce acquis au moyen du prêt, étant le banquier du vendeur, et que cette faute leur a occasionné un préjudice chiffré à 92'000 euros .
Ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris, à la nullité de leurs engagements de caution, subsidiairement à la condamnation de la banque intimée à leur verser une somme de 98'000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société coopérative Caisse de crédit mutuel de Y, par des écritures du 30 novembre 2012, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que par jugement définitif du 14 avril 2008 le tribunal de grande instance de Beauvais a condamné solidairement les époux X-C à payer diverses sommes au titre des engagements de caution litigieux, qu’ainsi leurs demandes se heurtent inévitablement à l’autorité de chose jugée conformément au principe de concentration des moyens dégagé par la Cour de Cassation, qu’il leur appartenait de présenter dès cette instance l’ensemble des moyens de nature à faire échec à la demande de la société intimée, qu’à titre superfétatoire il n’existe aucune disproportion entre leurs engagements de caution et leurs revenus, qu’en outre les appelants avaient déjà acquis d’autres fonds de commerce par le biais de la SARL Express Istanbul, qui existe depuis 2000, et qu’enfin la banque intimée ne saurait s’immiscer dans la gestion des affaires de ses clients.
10 MAI 2013
N° /4
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire des époux X-C à leur verser une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Attendu que par jugement définitif du 14 avril 2008 les époux X-C ont été condamnés solidairement et avec exécution provisoire par le tribunal de grande instance de Beauvais à payer à la société coopérative Caisse de crédit mutuel de Y la somme de 89'568,10 euros avec intérêts au taux de 4,60 % sur la somme de 87'261,04 euros à compter du 1er septembre 2007 plus celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et ce au titre de leur cautionnement de la SARL Express Istanbul en date du 6 août 2004 concernant un prêt du même jour de 110'000 euros ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1351 du Code civil si les parties sont les mêmes et ont les mêmes qualités, la chose demandée n’est pas la même, à savoir d’une part l’exécution d’un cautionnement devant le tribunal de grande instance de Beauvais et d’autre part la validité de l’engagement de caution devant le tribunal de grande instance de Bourges, si bien que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne saurait être retenue ; que la jurisprudence invoquée par la société intimée sur la concentration des moyens ne saurait s’appliquer puisque les époux X-C n’avaient pas comparu devant le tribunal de grande instance de Beauvais ;
Sur la disproportion de l’engagement de caution
Attendu que les dispositions de l’article L 341-4 du Code de la consommation, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique, dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face a son obligation ;
10 MAI 2013
N° /5
Attendu que la prescription applicable en l’espèce n’est pas celle fondée sur l’article 1304 du Code civil, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande d’annulation du cautionnement mais d’inopposabilité de celui-ci ; que la prescription intéressant la présente procédure est celle de l’article L 110-4 du Code de commerce s’agissant de l’engagement de caution d’un gérant de SARL et de son épouse associée majoritaire de ladite société (Cass. Com. 12 mai 2004) ; qu’en application de ce texte les appelants devaient agir dans les cinq ans de leur engagement de caution du 6 août 2004, puisque depuis cette date ils connaissaient leurs biens et revenus ainsi que la disproportion avec leur engagement à hauteur de 132'000 euros ;
Attendu que pour les mêmes motifs de prescription leur demande fondée sur le manquement à une obligation de mise en garde ne peut qu’être rejetée ; qu’au surplus celle-ci n’est pas fondée puisqu’il est établi que cette société a été constituée le 24 juin 2002 avec déjà pour gérant M. D X et pour associée majoritaire Mme B C, son épouse, qui avaient donc une expérience commerciale depuis deux ans environ ; qu’il n’est pas démontré que la banque intimée possédait des informations que les cautions auraient ignorées, l’allégation des difficultés financières rencontrées par une société Le Berry n’étant nullement démontrée ;
Attendu que les appelants ne démontrent par ailleurs nullement l’immixtion de la société coopérative Caisse de crédit mutuel de Y dans la gestion de la SARL Express Istanbul ; qu’ainsi ce grief n’est pas fondé ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que les appelants, qui succombent mais dont la résistance n’est pas abusive, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme pour d’autres motifs le jugement entrepris ;
Déboute les appelants de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne les mêmes aux dépens d’appel.
10 MAI 2013
N° /6
L’arrêt a été signé par M. RICHARD, Président de Chambre, et par Mme A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. A B. RICHARD
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