Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2301340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2023 et le 31 mars 2025, M. C…, représenté par Me Meliodon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de naturalisation et, d’autre part, la décision implicite née du silence gardé par le ministre sur le recours administratif préalable qu’il a exercé à l’encontre de la décision préfectorale, ainsi que la décision du 17 février 2023 par laquelle la même autorité ministérielle a explicitement rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié par une délégation de signature régulière et publiée que la décision ministérielle explicite attaquée soit signée par une personne compétente ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article 27 du code civil et de l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 21-14-1 à 21-27 du code civil dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour être naturalisé ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors, d’une part, qu’aucun fait précis n’est mentionné pour caractériser l’aide au séjour irrégulier qui lui est reprochée alors qu’il a, au contraire, aidé son ex-compagne à régulariser sa situation et, d’autre part, qu’il justifie avoir établi le centre de ses intérêts familiaux en France, puisqu’il n’a pas sollicité le regroupement familial au profit de sa fille mineure résidant à l’étranger, qui, gravement malade, ne peut voyager ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est établi en France depuis l’année 2004, qu’il y travaille, qu’il justifie de l’intensité de ses liens familiaux en France avec ses fils et leur mère, qu’il a aidée à régulariser sa situation, le motif de fausse déclaration retenu par le préfet des Yvelines, inexact, révélant également une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024 et le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisante motivation de sa décision est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant togolais né le 31 octobre 1974, a formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française, demande qui a été rejetée par une décision du 10 juin 2022 du préfet des Yvelines. Le requérant a contesté cette décision par un recours administratif préalable du 12 août 2022 formé auprès du ministre de l’intérieur. Par une décision du 17 février 2023, dont M. B… demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté explicitement le recours de M. B… ainsi que sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». En outre, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande et des renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française du requérant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur deux motifs tirés, pour l’un, de ce que M. B… était père d’une enfant mineure née le 11 février 2015 résidant à l’étranger, faisant obstacle à considérer qu’il avait établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales, et pour l’autre de ce qu’il avait aidé au séjour irrégulier de la mère de ses trois enfants pendant la période de validité de leur pacte civil de solidarité, ayant ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
M. B… fait valoir que sa fille mineure résidant à l’étranger ne peut pas, pour des raisons de santé, voyager, rendant ainsi inutile une demande de regroupement familial, et que ses deux autres enfants résident en France ainsi que leur mère, son ex-compagne. S’il est constant que sa fille mineure, dont il n’établit pas avoir été déchargé de l’autorité parentale ni avoir rompu tout contact avec elle, réside bien au Togo, il ressort des pièces médicales produites que, atteinte d’une hémoglobinopathie suivie depuis l’âge de trois ans, son état instable et la circonstance que le climat tempéré de la France favorise des crises vaso-occlusives font temporairement obstacle à ce qu’elle puisse voyager. Dans ces conditions, le premier motif tiré de la présence à l’étranger de la fille mineure de M. B… ne pouvait légalement fonder la décision de rejet en litige.
Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision de rejet de la demande de naturalisation de M. B… en se fondant uniquement sur le second motif tiré de l’aide au séjour irrégulier de son ex-compagne.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de naturalisation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B…, de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 17 février 2023 rejetant la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-Théry
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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