Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2412319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, Mme D… A…, représentée par Me Boré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la conservation de l’allocation de logement de la locataire du logement dont elle est propriétaire et a refusé de lui restituer le montant de l’allocation conservé depuis le mois de mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui verser les sommes correspondantes aux allocations de logement perçues par l’allocataire depuis le mois de mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal de proximité de Pantin a considéré que les désordres retenus par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour considérer le logement dont elle est propriétaire comme non décent découlaient d’un manque d’entretien fautif et durable de la locataire, bénéficiaire des allocations de logement ;
- elle a remédié au défaut d’installation d’un détecteur de fumée et au non remplacement du ballon d’eau chaude les 1er juin 2022 et 19 juin 2023, avant l’expiration du délai qui lui était laissé par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ;
- dès lors, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondée à maintenir la suspension du paiement des allocations de logement entre ses mains.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme A… n’a pas qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- la locataire ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide dès lors qu’elle présente une dette locative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juin 2013, Mme D… A… a donné à bail à Mme E… B… un studio d’habitation situé au 3 bis, rue de Romainville aux Lilas, moyennant un loyer mensuel de 530 euros, pour une durée de trois ans à compter du 22 juillet 2013. A la suite de la demande de Mme A… en ce sens, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis lui a versé directement l’allocation de logement. Le bail a été reconduit tacitement par périodes triennales. Par un courrier du 8 mars 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis a informé Mme A… de la réalisation d’un diagnostic du logement dont elle est propriétaire en vue de constater l’état de décence de celui-ci, lequel a été effectué le 1er avril 2022 par l’organisme Citémétrie. Le 11 mai 2022, la caisse a adressé à Mme A… un courrier l’informant du constat de « non-conformité » du logement avec les critères de décence, lui demandant de réaliser la mise en conformité des lieux avant le 30 novembre 2023 et prononçant, dans l’attente des travaux exigés, la suspension du versement de l’allocation de logement à la locataire. Par acte du 7 juin 2022, Mme A… a assigné devant la juridiction judiciaire la CAF de la Seine-Saint-Denis aux fins, notamment, de prononcer la résiliation judiciaire du bail signé avec la locataire pour manquements par celle-ci à ses obligations, de juger que le logement concerné ne présentait pas de caractère indécent lui étant imputable, de déclarer le jugement opposable à la caisse, et d’ordonner à l’organisme de procéder au versement de la totalité des sommes dues au titre de l’allocation de logement. Par un jugement avant-dire droit du 19 décembre 2022, le tribunal de proximité de Pantin, juge des contentieux de la protection, a ordonné une expertise et désigné un expert ayant pour mission, notamment, de visiter le studio concerné, d’en décrire l’état, d’examiner les désordres allégués, de les décrire le cas échéant et d’en rechercher l’origine et la cause et de fournir à la juridiction tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices matériels et de jouissance éventuellement subis. L’expert a remis son rapport le 31 juillet 2023. Le 5 mars 2024, la CAF de la Seine-Saint-Denis a informé Mme A… qu’elle disposait d’un délai expirant le 31 mai 2024 pour effectuer des travaux de mise en conformité et qu’à défaut, l’allocation de logement conservée serait définitivement perdue et ne lui serait pas versée. Par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal de proximité de Pantin a prononcé la résiliation du bail en raison d’un manquement suffisamment grave aux obligations de la locataire découlant du bail, ordonné l’expulsion de cette dernière, l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et a condamné la propriétaire à verser à la locataire une indemnité en réparation du trouble de jouissance résultant de l’absence de détecteur de fumée et de la non-conformité du chauffe-eau. La juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de Mme A… tendant à la restitution des sommes correspondant à l’allocation de logement tout en déclarant son jugement opposable à la CAF de la Seine-Saint-Denis « afin qu’elle mette en œuvre les dispositions applicables le cas échéant ». Par courrier du 20 mars 2024, le conseil de Mme A… a demandé à a CAF de la Seine-Saint-Denis le versement à son profit de l’allocation de logement dont le paiement avait été suspendu. Il a renouvelé cette demande, restée sans réponse, par courriers des 13 mai et 2 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la conservation de l’allocation de logement de la locataire du logement dont elle est propriétaire et a refusé de lui restituer le montant de l’allocation conservé depuis le mois de mai 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; / (…) » L’article L. 822-9 de ce code dispose que : « Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. / (…). » L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dispose que : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. / Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale (…) / (…) » Aux termes de l’article R. 822-24 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ».
Il résulte des dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent qu’il est applicable aux seuls rapports entre les propriétaires bailleurs et les locataires. Dès lors, les litiges relatifs au caractère décent d’un logement relèvent de la compétence du juge judiciaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Il verse, le cas échéant, à l’allocataire la part de l’allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables. / L’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10. / (…) » Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « Lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. / L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. / Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail » Selon les termes de l’article L. 843-3 du même code : « Si, à l’issue du délai de mise en conformité prévu à l’article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, le montant de l’allocation de logement, conservé jusqu’à cette date par l’organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application de l’article L. 843-1, n’est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservé. » L’article R. 843-2 du même code dispose que : « Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois. / Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois. » et l’article R. 843-6 du même code que : « Les cas, mentionnés à l’article L. 843-3, dans lesquels l’allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où : / 1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l’organisme payeur qu’il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d’un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ; / (…) »
Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » L’article R. 825-2 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. »
Il résulte de l’instruction que par lettre du 11 mai 2022, la CAF de la Seine-Saint-Denis a décidé de suspendre le versement de l’aide personnalisée au logement dont bénéficiait la locataire du logement dont la requérante est propriétaire à la suite du constat de non-décence résultant du rapport de visite effectué par Citémétrie le 11 avril 2022 qui constatait des désordres relatifs au confort, aux équipements électriques et de chauffage, à l’humidité et à l’aération, et tenant à une étanchéité à l’air et à l’eau insuffisante, à l’absence de détecteur de fumée, à une installation électrique non sécurisée dans la chambre et la cuisine, à un chauffe-eau électrique d’apparence vétuste, à une salle de bain sans fenêtre, sans éclairage artificiel, et à un lavabo cassé, à des cabinets d’aisance dépourvus d’éclairage artificiel, au retrait du convecteur électrique du salon, à la présence d’humidité de la cuisine, de la salle de bains et des cabinets d’aisance, à une ventilation défectueuse, à des dégradations des murs intérieurs, plafonds sols et peintures, à la présence de nuisibles, à la présence d’insectes et au mauvais usage des lieux (mauvais état d’entretien, de propreté de l’habitation). Par un jugement du 11 mars 2024, le tribunal de proximité de Pantin a imputé à la locataire l’ensemble des désordres précités à l’exception de l’absence de détecteur de fumée et de la vétusté du chauffe-eau, lesquels ont été, pour le premier, installé le 1er juin 2022, pour le second, remplacé le 29 juin 2023, ainsi que l’établit la requérante. Ainsi, les désordres caractérisant le caractère non-décent du logement occupé par l’allocataire soit étaient imputables à celle-ci, soit ont fait l’objet d’une mise en conformité. Toutefois, il ressort des énonciations ainsi rappelées du jugement précité du tribunal de proximité de Pantin, seul compétent pour statuer sur la décence de l’immeuble dont la requérante est propriétaire, que le logement ainsi donné à bail n’était pas décent. Dès lors, et alors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’imputabilité au locataire du caractère indécent du logement occupé au titre duquel l’allocation est versée ferait obstacle à la procédure de conservation prévue aux dispositions des articles L. 843-1 et L. 843-3 du code de la construction et de l’habitation, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis était fondé à conserver l’allocation de logement sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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