Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2500980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transféré la requête n° 2500980 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors qu’il est entré de manière régulière en France et n’est pas dépourvu de documents de voyage, et qu’il dispose d’une résidence effective et permanente ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne l’interdiction de quitter le territoire pendant une durée d’un an :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Un mémoire pour M. B a été enregistré le 18 juillet 2025 après la clôture d’instruction du 2 juin 2025. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— les observations de Me Cardot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 1er février 1987, a déclaré séjourner très régulièrement en France depuis plusieurs années. Il a été écroué le 11 novembre 2024 pour des faits d’agression sexuelle et remis en liberté le 11 décembre 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité »
3. Pour prendre la décision contestée, le préfet s’est fondé sur le seul motif que l’intéressé était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport de l’intéressé, que celui-ci comporte un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valable du 20 novembre 2023 au 21 novembre 2025, couvrant la date de la décision litigieuse, ainsi qu’un tampon apposé à l’aéroport de Roissy en dates des 31 mai 2024 et 6 juin 2024, attestant de son entrée régulière sur le territoire. Il s’ensuit qu’en estimant que M. B était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier de son entrée régulière en France, et qu’il se trouvait dès lors dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, et par voie de conséquence, celle fixant le pays de son renvoi ainsi que la décision l’interdisant de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 2 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2500980
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