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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2501403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Caldonazzo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer le solde de la cotisation d’impôt sur le revenu pour l’année 2012, mis en recouvrement le 31 janvier 2015 par voie de rôle n°911 pour un montant en principal de 47.807 € ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal, du fait de son irrecevabilité pour tardiveté, et à titre subsidiaire, du fait de son caractère non fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». S’agissant des oppositions à poursuite définies par l’article L.281 du livre des procédures fiscales, l’article R.281-4 du même livre dispose que : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception./ () Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :/ a) soit de la notification de la décision du chef de service () ;/ b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ()./ La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
2. En l’espèce, la décision entreprise correspond à la contestation du 11 octobre 2024 déposée en ligne et reçue le même jour et dont en a accusé réception le 14 novembre 2024 le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes qui a informé le requérant que le défaut de réponse dans un délai de deux mois courant au 11 octobre 2024 vaut décision de rejet et des voies et délais de recours. Ce pli postal régulièrement présenté le 19 novembre 2024 au domicile de M. A situé à Nice au 63 boulevard Henri Sappia, a été retourné au service expéditeur le 10 décembre 2024 revêtu de la mention « avisé et non réclamé », après avoir été mis en instance quinze jours dans le bureau de La Poste, conformément à l’article R.1-1-6 du code des postes et des communications électroniques. Aucune décision sur le fond n’a été prise sur la réclamation susvisée, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née à partir du 12 décembre 2024. Dès lors, il appartenait à M. A de saisir le tribunal de céans au plus tard le jeudi 13 février 2025. La circonstance qu’une copie de la décision précitée ait été transmise à son avocat ultérieurement constitué, n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai. Par suite, la requête enregistrée le 14 mars 2025 est tardive et doit être rejetée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.281-3-1 du livre des procédures fiscale : " La demande prévue à l’article R.281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :/ a) de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;/ b) à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette;/ c) à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ". Il résulte de ces dispositions, que pour être recevable, une opposition à poursuite fondée sur l’acquisition de la prescription extinctive doit, conformément au c de l’article R.281-3-1 précité, être formulée dans un délai de deux mois courant à compter du premier acte qui permet d’invoquer ce motif. Lorsque l’exigibilité de l’impôt est contestée, notamment en matière de prescription, ce motif n’est recevable qu’une seule fois, à la suite du premier acte de poursuite permettant de l’invoquer.
4. Si dans sa requête introductive d’instance, M. A fait valoir qu’aucun acte de poursuite ne lui a été notifié entre la mise en recouvrement du rôle n°911 intervenue le 31 janvier 2015 au titre de l’imposition supplémentaire sur le revenu de 2012 et la mise en demeure de payer du 13 janvier 2021 dont il produit une copie en pièce n°2 de ses écritures, confirmant sa bonne réception « par courrier recommandé » le 2 février 2021, l’intéressé qui n’a formulé aucune contestation relative à la prescription quadriennale édictée par l’article L.274 du livre des procédures fiscales dans les deux mois de la notification de ladite mise en demeure de payer, est désormais irrecevable en sa demande tendant à voir constater la prescription extinctive pour l’imposition susvisée.
5. Compte tenu de tout ce qui précède, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 mai 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2501403
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