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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2405903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait uniquement l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa demande de titre de séjour, et en tout état de cause, de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation personnelle et professionnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bouisset, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 23 novembre 1983, déclare être entrée sur le territoire français le 11 février 2019. Le 5 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 et de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Pour refuser de délivrer à Mme B… un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l’absence de production d’un visa de long séjour et de contrat visé par les autorités compétentes et a considéré que rien dans sa situation professionnelle ne justifiait de passer outre cette condition pour l’admettre au séjour à titre dérogatoire. Si Mme B… se prévaut d’une promesse d’embauche datée du 24 juillet 2023 en qualité d’assistante administrative au sein de la société Paris Smart Renov, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont la durée n’est pas précisée par ce courrier, elle ne démontre pas qu’elle détiendrait une qualification, une expérience particulière ou un diplôme dans ce domaine. En outre, si la requérante produit une seconde promesse d’embauche du 12 septembre 2024 portant également sur un poste d’assistante administrative, celle-ci est postérieure à la décision attaquée Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. Par ailleurs, Mme B… se prévaut de cinq ans de présence en France et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le compagnon de la requérante, de nationalité égyptienne, a également fait l’objet, par un arrêté du même jour, d’une mesure d’éloignement, de telle sorte que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs deux enfants mineurs, de nationalité égyptienne, pourra se reconstituer en Egypte ou en Algérie. En outre, la requérante ne démontre pas avoir noué de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… est entrée en France en 2019, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 21 février 2019, à laquelle elle ne justifie pas avoir déféré. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé aux points précédents que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ouddiz-Nakache.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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