Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2404990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2024 et 18 décembre 2024, M. J I et Mme H G, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le proviseur du collège Mangin de Sarrebourg a prononcé à l’encontre de leur fils C la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au proviseur de la cité scolaire Mangin de procéder à l’effacement de cette sanction de son dossier administratif.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’ils n’ont pu obtenir copie du dossier administratif de leur fils ;
— elle méconnaît le principe « non bis in idem » qui interdit de sanctionner une personne deux fois pour le même fait, dès lors qu’il a déjà subi une sanction d’exclusion du cours le
20 mars 2024 ;
— la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de trois jours est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras,
— les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
— les observations de M. J I.
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. C I, fils mineur de M. I et Mme G est élève en classe de troisième au collège Mangin de Sarrebourg. Par une décision du 13 mai 2024, le proviseur a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de trois jours, avec inscription au dossier administratif jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024 / 2025, en raison de la commission de violences physiques envers un autre élève lors du cours d’éducation physique et sportive (B) du 20 mars 2024 et d’une attitude virulente envers une assistante d’éducation le même jour. M. I et Mme G, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent au tribunal d’annuler cette décision du 13 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement () ».
3. En l’espèce, le courrier du 28 mars 2024 informant les requérants de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de leur fils leur a été notifié le 19 avril 2024 et mentionnait d’une part que leur fils disposait d’un délai de deux jours ouvrables pour présenter sa défense oralement ou par écrit et, d’autre part, qu’il leur était loisible ainsi qu’à leur fils et à la personne éventuellement chargée de l’assister, de prendre connaissance du dossier auprès du secrétariat du proviseur. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport du proviseur de l’établissement en date du 4 septembre 2024, non contesté sur ce point, que M. I n’a présenté une demande d’accès au dossier administratif de son fils que le 13 mai 2024 à 11h06, soit, au-delà du délai légal qui expirait le jeudi 9 mai 2024 à 00h00. Par suite, et nonobstant la circonstance qu’il n’a pas été délivré de copie du dossier administratif de l’élève aux requérants, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré du vice de procédure doit en tout état de cause être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : () 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ; 4° Est responsable de l’ordre dans l’établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l’application du règlement intérieur ; () « . Aux termes de l’article R. 421-12 de ce code : » En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d’un établissement, le chef d’établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S’il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d’action contre l’ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l’établissement, le chef d’établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l’accès aux établissements, peut : 1° Interdire l’accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l’établissement ; () ".
5. Les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît le principe « non bis in idem », dès lors que leur fils a déjà subi une sanction d’exclusion du cours le 20 mars 2024 à la suite des agissements décrits au point 1. Toutefois, l’exclusion du cours d’éducation physique et sportive prononcée à l’encontre du fils de M. I et Mme G ne constitue pas une mesure disciplinaire, mais une mesure conservatoire prise par le chef d’établissement, en qualité de représentant de l’Etat, pour assurer le bon ordre et la sécurité des personnes au sein de l’établissement, au sens défini au point précédent. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige méconnait le principe non bis in idem en ayant pour objet ou pour effet de sanctionner une nouvelle fois leur fils pour des faits déjà sanctionnés par le passé.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; () « Aux termes de l’article R. 511-14 de ce code : » Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13 () « . L’article L. 511-1 de ce code dispose que : » Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ".
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. M. I et Mme G ne contestent ni la matérialité des faits reprochés à leur fils, ni leur caractère fautif. Ils soutiennent en revanche que la sanction en litige est disproportionnée dès lors d’une part, qu’il n’a pas fait l’objet de sanctions disciplinaires durant l’année scolaire écoulée et, d’autre part, compte-tenu de l’appréciation portée sur ses mérites par son professeur B au 3ème trimestre 2024 / 2025.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier de la fiche de signalement rédigée par Mme A, professeure B, que le 20 mars 2024 à 11h20, alors qu’il disputait un match de badminton contre une camarade, le fils des requérants s’en est subitement pris au jeune E, sans raison apparente, le poussant violemment à plusieurs reprises, tentant de lui portant des coups au visage et le faisant chuter pour ensuite le maintenir au sol. Il ressort de cette même pièce ainsi que de la fiche de signalement rédigée par Mme D, assistante d’éducation, qu’alors que cette dernière avait été appelée à intervenir et à conduire les antagonistes au vestiaire suite à l’altercation, elle a été victime de cris et d’une posture agressive de la part C.
10. En commettant de tels agissements, le fils des requérants a très gravement manqué aux règles de respect des personnes.
11. Les manquements constatés au point précédent sont constitutifs de fautes justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire, nonobstant les résultats en éducation physique et sportive du fils des requérants au troisième trimestre. Compte tenu de la gravité de ces fautes, la sanction de l’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de trois jours prononcée par le proviseur du collège Mangin de Sarrebourg n’est en l’espèce pas disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. I et Mme G ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2024. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. I et Mme G n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 :La requête de M. I et Mme G est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. J I, à Mme H G et. à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée. au recteur de l’académie de Nancy-Metz..
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. F, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Économie ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Fraudes ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Aide
- Centre hospitalier ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Expert ·
- Recours ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Exception d'incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prélèvement social ·
- Créance ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Facture ·
- Bénéfice ·
- Actif ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.