Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mars 2025, n° 2400477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B, représentée par Me Tascher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à lui verser la somme de 11 571 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII les dépens et la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— la décision du 24 août 2021 par laquelle l’OFII a suspendu son allocation de demandeur d’asile et a implicitement retiré ses conditions matérielles d’accueil est illégale ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité de l’OFII en raison de cette illégalité fautive ;
— elle a été privée de l’allocation de demandeur d’asile d’août 2021 à octobre 2022 ;
— le préjudice qu’elle a subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 11 571 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que :
— Mme A n’était pas éligible aux conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle bénéficiait de la protection internationale de la Suisse de plus, dans son jugement du 16 mars 2023, le tribunal a rejeté la demande d’injonction présentée par la requérante ;
— elle était hébergée chez des compatriotes ou par les services préfectoraux et dès lors le refus de lui attribuer des conditions matérielles d’accueil n’est pas constitutif d’une faute ;
— le préjudice financier n’est pas établi dès lors que, pendant la période concernée, elle était hébergée et ne pouvait prétendre à l’allocation de demandeur d’asile majorée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante somalienne, a présenté une demande d’asile le 9 août 2021. Elle a accepté les conditions matérielles d’accueil accordées par l’OFII. Par une décision du 24 août 2021, l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette seconde décision. Le 4 mai 2023, Mme A a présenté une demande indemnitaire tendant au paiement de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif entre le 9 août 2021 et le 26 septembre 2022, implicitement rejetée par l’OFII. La requérante demande la condamnation de l’OFII à lui verser la somme de 11 571 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la demande indemnitaire :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Selon l’article L. 552-1 de ce code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : » Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration « . Aux termes de l’article L. 551-13 de ce code : » () Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ".
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ». Aux termes de l’article D. 553-9 de ce code : « Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ». Aux termes de l’article D. 553-10 du même code : « Le barème de l’allocation pour demandeur d’asile figure à l’annexe 8 ». Aux termes de cette annexe : « Le montant journalier de l’allocation pour demandeur d’asile est défini en application du barème suivant () 4 personnes : 17 euros / 5 personnes : 20, 40 euros () Un montant journalier additionnel de 7,40 euros est versé en application des dispositions de l’article D. 553-8 et D.553-9 à chaque demandeur d’asile adulte ayant accepté l’offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d’hébergement et n’a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit () ».
4. En premier lieu, par son jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 24 août 2021 par laquelle l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A. Si le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’injonction présentée par la requérante, cette circonstance, contrairement à ce que fait valoir l’OFII, ne fait pas obstacle à ce que Mme A engage la responsabilité de cette administration en raison de l’illégalité fautive résultant de la décision précitée du 24 août 2021.
5. En deuxième lieu, Mme A demande le bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile pour la période allant du 9 août 2021 au 26 septembre 2022, date de notification de la décision lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire. Or, il résulte de l’instruction que les conditions matérielles d’accueil de Mme A n’ont été suspendues qu’à compter du 24 août 2021. Dès lors, elle n’est fondée à obtenir la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi que pour la période allant du 24 août 2021 au 26 septembre 2022.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a été logée durant la période rappelée au point précédent par une structure d’hébergement d’urgence à partir du 15 novembre 2021. Il en résulte qu’à compter de cette date, Mme A ne pouvait plus prétendre au bénéfice du montant journalier additionnel de 7,40 euros versé en application des dispositions des articles D. 553-8 et D. 553-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, il est constant que Mme A est la mère de quatre enfants dont le dernier est né le 4 mai 2022. Elle aurait alors dû percevoir un montant journalier d’allocation pour demandeur d’asile de 17 euros par jour majoré de 7,40 euros pour la période allant du 24 août 2021 au 14 novembre 2021 (82 jours), de 17 euros par jour pour la période allant du 15 novembre 2021 au 3 mai 2022 (169 jours) enfin de 20,40 euros par jour pour la période allant du 4 mai 2022 au 26 septembre 2022 (145 jours), soit la somme totale de 7 831,80 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’OFII à verser à Mme A la somme de 7 831,80 euros au titre du préjudice qu’elle a subi.
Sur les intérêts de retard :
9. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité rappelée au point 8 à compter du 4 mai 2023, date de notification de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tascher, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’OFII est condamné à verser à Mme A la somme de 7 831,80 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023.
Article 2 : L’OFII versera à Me Tascher la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
No 2400477
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Village ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Refus
- Militaire ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Armée ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Dalle ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Voirie ·
- Préjudice ·
- Route ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Destination ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Route ·
- Maire ·
- Risque ·
- Eaux ·
- Sécurité publique ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.