Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2203630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 décembre 2022 et le 9 avril 2023, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de Villecroze s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 21 novembre 2022 afin de réaliser une construction en bois naturel de 17,76 m² de surface de plancher sur une parcelle cadastrée section AD n° 168 situé 95 chemin du Haut-des-Combes ;
2°) d’enjoindre au maire de Villecroze, sous astreinte, de ne pas s’opposer à sa déclaration préalable ;
3°) d’enjoindre au maire de Villecroze, sous astreinte, d’installer un point d’eau incendie à proximité de l’entrée du chemin du Haut-des-Combes à partir de la route départementale n° 557 ;
4°) d’enjoindre au maire de Villecroze, sous astreinte, de rendre le chemin du Haut-des- Combes praticable par les moyens des sapeurs-pompiers ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Villecroze la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la distance de la construction projetée par rapport au point d’eau incendie situé au nord du projet doit être calculée au droit de la route départementale n° 557 qui borde le terrain d’assiette et elle s’établit à 166 mètres auxquels il faut ajouter 30 mètres pour accéder à la construction projetée ; la parcelle AD 795 de 24 m² qui longe la route départementale au niveau de la parcelle AD 968 appartient au département du Var au même titre que la route ; elle mesure un mètre de largeur et vingt mètres de longueur et elle permet l’accès des moyens des sapeurs-pompiers ; de plus, un nouveau chemin de moins de 60 mètres de long sur
les parcelles voisines de la parcelle AD 968 a été aménagé à partir du tout début du chemin du Haut-des-Combes depuis quelques mois et constitue également un accès ;
— ce chemin qui dessert au sud la construction principale existante sur le terrain d’assiette n’est pas praticable par les véhicules de lutte contre l’incendie en raison de l’absence d’aire de retournement et de la présence de virages serrés dont le rayon de giration sera supérieur à onze mètres ; de plus, l’accès au terrain par le sud est compliqué en présence d’un portail électrique fermé en permanence par des vérins hydrauliques ; la distance entre l’accès au terrain par ce chemin et le point d’eau incendie s’établit à 362 mètres, soit à une distance inférieure à 400 mètres conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, sachant que le terrain d’assiette n’est pas classé en risque de feux de forêt car il ne figure pas, au 21 novembre 2022, sur les documents d’urbanisme relatifs aux obligations légales de débroussaillement ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété ;
— le prétendu risque d’incendie en raison de la présence d’un vaste massif boisé est erroné, le projet ne nécessite que l’utilisation de 0,6 tonne de bois et le bois utilisé est du pin Douglas classe IV autoclave ignifuge et il n’y a donc pas d’aggravation du risque d’incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la commune de Villecroze, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions à fin d’injonction formulées dans la requête, à titre principal, sont irrecevables et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction au maire de Villecroze, d’une part, d’installer un point d’eau incendie à proximité de l’entrée du chemin du Haut-des-Combes à partir de la route départementale n° 557 et, d’autre part, de rendre ce chemin praticable par les moyens des sapeurs-pompiers. Ces conclusions doivent en effet s’analyser comme tendant au prononcé d’une injonction à titre principal et sont irrecevables par leur objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Riffard ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 novembre 2022, M. B a déposé une déclaration préalable visant à installer une dépendance en bois de 17,76 m² de surface de plancher déclarée sur la parcelle déjà bâtie cadastrée section AD n° 968 située 95 chemin du Haut-des-Combes sur le territoire de la commune de Villecroze, au sein de la zone UC du plan local d’urbanisme en vigueur. Par un arrêté du 19 décembre 2022 et après avoir recueilli
le 8 décembre 2022 l’avis du service départemental d’incendie et de secours du Var, le maire s’est opposé à la déclaration préalable. M. B demande principalement au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2022.
Sur la demande tendant à ce que le mémoire en défense soit écarté des débats :
2. M. B demande au tribunal que le mémoire en défense déposé par la commune de Villecroze soit écarté des débats dès lors, premièrement, qu’il a été produit plus de deux mois après la communication de la requête, deuxièmement, que la présentation de ce mémoire contenant des captures d’écran ou des photographies « n’est pas conforme aux règles de présentation dans Télérecours citoyens telles que définies par le décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 » dès lors que ces éléments auraient dû faire l’objet de fichiers séparés et, troisièmement, le fichier de la pièce 2 annexée au mémoire en défense est « mal identifié et superfétatoire ».
3. Toutefois, le requérant n’identifie pas de manière précise les dispositions de nature législative ou règlementaire qui feraient obligation au juge, dans les circonstances qu’il rappelle, d’écarter des débats le mémoire en défense de l’administration. En tout état de cause, d’une part, le dépassement du délai imparti par la juridiction pour produire des observations en défense n’emporte aucune conséquence sur la recevabilité d’un tel mémoire. D’autre part, les dispositions de l’article R. 414-1 et suivants du chapitre IV du code de justice administrative, issues du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 auquel se réfère le requérant et relatives à la transmission de la requête par voie électronique, fixent des obligations qui sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. En l’espèce, le mémoire en cause est produit par le défendeur et non par le requérant et aucune invitation à régulariser n’a été adressée à la commune de Villecroze par le greffe. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que le mémoire en défense soit écarté des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». L’article L. 421-7 du même code dispose que : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies ».
5. D’autre part, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Villecroze en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères » et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
6. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce dernier texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. Par ailleurs, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne
nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
8. Enfin, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales et qui a notamment pour objet de préciser « les besoins en eau pour chaque type de risque » et de « déterminer les informations qui doivent être fournies par les différents acteurs sur les points d’eau incendie », relève d’une législation distincte du code de l’urbanisme et n’est pas directement opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il en est de même des obligations légales de débroussaillement régies par le code forestier et de l’arrêté du préfet du Var du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var.
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour s’opposer à la déclaration préalable de M. B, le maire de Villecroze a considéré, d’une part, au visa de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et après avoir rappelé que le terrain d’assiette est directement exposé à un risque d’incendie de forêt, que le point d’eau incendie conforme le plus proche se situe à plus de 200 mètres de la construction projetée et, au visa de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, que le chemin du Haut-des-Combes qui dessert le terrain d’assiette est une voie en impasse et sans aire de retournement de nature à faciliter la manœuvre des engins du service départemental d’incendie et de secours.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet qui supporte déjà une construction principale à usage d’habitation est exclusivement desservi par une voie privée en impasse qui prend naissance au sud-est à l’intersection avec le chemin du Haut-des-Combes, voie publique, lequel débouche ensuite sur la route départementale n° 557 dite route de Draguignan. Contrairement à ce qui est soutenu par M. B, sa parcelle cadastrée section AD n° 968 ne dispose pas, à l’est, d’un accès direct sur la route départementale qui serait accessible aux véhicules des pompiers. Le requérant ne conteste par le second motif opposé par le maire de Villecroze et tiré de ce que les caractéristiques physiques du chemin du Haut-des-Combes ne sont pas conformes à l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Villecroze, comme le service départemental d’incendie et de secours du Var l’a d’ailleurs indiqué dans son avis du 8 décembre 2022 et comme le requérant l’admet lui-même dans ses écritures.
11. Ce motif est de nature à lui seul à justifier légalement la décision, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de l’autre motif énoncé dans la décision attaquée.
12. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé dans la zone UC du PLU de Villecroze qui correspond à de l’habitat individuel de faible densité, au lieu-dit « les Combes » et à l’interface de deux massifs boisés situés à l’est et à l’ouest de part et d’autre de la route départementale, sachant que le lieu d’implantation de la construction en bois projetée, sur la partie est de la parcelle cadastrée section AD n° 968, est lui-même densément arboré. En outre, le terrain d’assiette est pour l’essentiel de sa superficie soumis à une obligation de débroussaillement. Il s’ensuit que ce terrain est exposé à un risque avéré de feu de forêt et que ce niveau de risque exige un point d’eau situé à une distance d’au plus 200 mètres de l’entrée du terrain avec un débit horaire de 60 mètres-cubes par heure pendant deux heures, sachant que la distance doit être mesurée par un cheminement praticable par les moyens des sapeurs-pompiers comme le précise le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie. Comme il a été dit au point 8, la voie de desserte du terrain d’assiette ne permet pas la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie en raison de la présence de virages serrés et en l’absence d’une aire de retournement, tandis que le terrain d’assiette ne dispose pas d’un accès direct à l’est sur la route départementale n° 557 qui serait accessible aux véhicules des pompiers. Enfin, le point d’eau incendie référencé PI VCE 28 situé au nord en bordure de la route départementale est distant de plus de quatre cent
mètres de l’entrée principale de l’habitation projetée, ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu de l’insuffisance de la défense extérieure contre l’incendie et de l’exposition accrue des personnes et des biens à ce risque en l’état d’une augmentation, même limitée, de la surface de plancher engendrée par le projet et quand bien même le bardage en pin Douglas de l’édicule projeté présenterait une bonne résistance au feu. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en s’opposant à la déclaration préalable sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Dès lors que l’arrêté en litige ne repose pas, comme en l’espèce, sur une appréciation erronée du risque d’incendie, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que des permis de construire auraient été délivrés à certains propriétaires de terrains voisins ni de celle que le dispositif de défense extérieure contre l’incendie déployé par la commune dans le secteur serait insuffisant. Par suite, si le requérant a entendu soulever le moyen tiré de l’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi, un tel moyen doit être écarté.
14. Enfin, la décision contestée, intervenue légalement sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme, n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété de M. B.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal :
16. M. B demande au tribunal d’enjoindre au maire de Villecroze, d’une part, d’installer un point d’eau incendie à proximité de l’entrée du chemin du Haut-des-Combes à partir de la route départementale n° 557 et, d’autre part, de rendre ce chemin praticable par les moyens des sapeurs-pompiers. Ces conclusions, qui doivent s’analyser comme tendant au prononcé d’une injonction à titre principal, sont irrecevables par leur objet.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Villecroze, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, non justifiés du reste.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Villecroze sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villecroze tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villecroze.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à la disposition du greffe du tribunal le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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