Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 janv. 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme D… C… et M. A… B…, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de les prendre en charge sans délai dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, sous astreinte de 250 euros par jour au-delà d’un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, de verser à Mme C… une même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
en ce qui concerne l’urgence :
- ils vivent à la rue, sans domicile fixe ni même solution d’hébergement précaire ;
- Mme C… est vulnérable et éprouvée par les conditions de vie à la rue ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- en qualité de demandeurs d’asile, ils doivent bénéficier des conditions matérielles d’accueil et, plus précisément, d’un hébergement ; en outre, Mme C… présente une vulnérabilité particulière ;
- il en résulte une atteinte au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article L. 552-8 du même code prévoit que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Enfin, aux termes de l’article D. 553-8 dudit code : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante russe, entrée en France en avril 2025, ainsi que son fils, M. B…, également de nationalité russe et entré en France dans le même temps que sa mère, ont déposé des demandes d’asile, le 6 mai 2025, et se sont, ainsi, vu proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’ils ont accepté le jour même de l’enregistrement de leurs demandes. Alors qu’au titre de ces conditions matérielles d’accueil, ils doivent bénéficier d’un hébergement ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne résulte pas de l’instruction qu’une proposition en ce sens leur aurait été faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Toutefois, les requérants ne font pas valoir qu’ils ne bénéficieraient pas, en contrepartie de cette absence d’hébergement, de l’allocation pour demandeur d’asile majorée du montant additionnel prévu par les dispositions précitées de l’article D. 553-8 du même code, lequel est précisément destiné à permettre de couvrir les frais d’hébergement ou de logement de tout demandeur d’asile. Dans ces conditions, quand bien même Mme C… souffre de pathologies, dont la gravité n’est, au demeurant, pas établie par les pièces qu’elle verse à l’instance, aucune atteinte grave et manifeste au droit d’asile des requérants n’est caractérisée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui sont manifestement mal fondées, ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII une quelconque somme à ce titre que ce soit au bénéfice du conseil de Mme C… et de M. B… ou au bénéfice de ces derniers.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
M. O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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