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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2300266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 mars 2025, N° 23NT00977 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 27 janvier 2025, M. A B et Mme D C, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a implicitement rejeté leur demande du 7 novembre 2022 tendant à abroger la délibération du 17 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes, en tant qu’elle classe le secteur de Gaoulac’h-Kerséoc’h au sein d’une zone ne permettant pas l’accueil de constructions nouvelles ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime de mettre en œuvre une procédure d’évolution de son plan local d’urbanisme intercommunal permettant l’accueil de nouvelles constructions au sein du secteur de Gaoulac’h-Kerséoc’h dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence d’identification par le plan local d’urbanisme intercommunal du secteur de Gaoulac’h-Kerséoc’h en tant que village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est illégale, par voie d’exception, en raison de l’incompatibilité du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest avec les dispositions de cet article et de la méconnaissance par ce document de l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt n° 18NT02494 du 29 août 2019 en ce qu’il ne qualifie lui-même pas ce secteur de village ;
— en raison de l’illégalité du schéma de cohérence territoriale, la compatibilité avec les dispositions de la loi littoral du classement du secteur de Gaoulac’h-Kerséoc’h en zone Uht-i doit être appréciée directement, sans qu’il soit tenu compte du schéma de cohérence territoriale ; ce classement est incompatible avec les dispositions de la loi littoral dès lors que le secteur en cause doit être regardé comme un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— en particulier, leur parcelle cadastrée section PZ n° 305 à Crozon est située au sein du secteur bâti de Gaoulac’h-Kerséoc’h qui est caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions présentant les caractéristiques d’un village ou d’une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le classement de cette parcelle en zone Uht-i est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’autorité de la chose jugée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 18NT02494 du 29 août 2019.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2024 et 28 février 2025, la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 23NT00977du 18 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant M. B et Mme C, et de Me Gouin-Poirier, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de cette communauté de communes. Il a été décidé par une délibération du 27 juin 2016 prise sur le fondement des dispositions du VI de l’article 12 du décret du 28 décembre 2015, d’appliquer les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon a fusionné avec la communauté de communes de l’Aulne Maritime. Par délibération du 27 février 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a étendu le périmètre du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’élaboration à l’ensemble de son territoire. Par une délibération du 15 avril 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été arrêté. L’enquête publique s’est déroulée du 26 août au 30 septembre 2019. Le conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal par une délibération du 17 février 2020. Par courrier du 24 mai 2021, M. B et Mme C, propriétaires d’une parcelle située au lieu-dit Gaoulac’h, cadastrée PZ n° 305 à Crozon, ont présenté un recours gracieux à l’encontre de cette délibération. Leur demande a été rejetée par une décision du 25 janvier 2021. Leur requête tendant à l’annulation de la délibération du 17 février 2020, en tant qu’elle classe le secteur de Gaoulac’h-Kerséoc’h au sein d’une zone ne permettant pas l’accueil de constructions nouvelles a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2105173 du 10 février 2023. Par courrier du 7 novembre 2022, M. B et Mme C ont sollicité l’abrogation de la délibération du 17 janvier 2020, toujours en tant qu’elle classe le secteur de Gaoulac’h-Kerséoc’h au sein d’une zone ne permettant de constructions nouvelles. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt n° 23NT00977 du 18 mars 2025, annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 2105173 du 10 février 2023, ainsi que la délibération du 17 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté, en tant qu’elle classe, à Crozon, les lieux-dits Gaoulac’h et Kerséoc’h en zone Uht-i.
En ce qui concerne la légalité du classement du secteur de Gaoulac’h-Kerséoc’h :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ». Il résulte de ces dispositions du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. D’autre part, l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme dispose que : « () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». L’article L. 131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige mentionne que : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral () ». Aux termes de l’article L. 131-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et qu’en l’absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec les dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du code de l’urbanisme. Il en résulte également que les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles, s’il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
6. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il ressort d’une part des pièces du dossier que la commune littorale de Crozon est comprise dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest. Ce document, dans sa version opposable au plan local d’urbanisme intercommunal en litige, détermine, en application de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit leur localisation. A ce titre, il précise que les « secteurs d’au moins 40 constructions densément groupées, structurées autour de voies publiques » sont des villages ainsi que les « secteurs d’au moins 80 constructions groupées, implantées sans interruption dans le foncier bâti et présentant un potentiel constructible inférieur à l’existant ». Il donne une liste limitative de ces villages qui, pour la commune de Crozon, ne comprend pas les lieux-dits Gaoulac’h ou Kerséoc’h pris individuellement ou dans leur globalité.
8. Il ressort d’autre part des pièces du dossier que le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime prévoit la création d’une zone Uht-i définie comme une « zone urbaine à vocation d’habitat et activités compatibles, à constructibilité limitée » dans laquelle sont seuls autorisés, sous conditions, les extensions de constructions existantes et les changements de destination alors que la réalisation de nouvelles constructions est interdite. Les lieux-dits Gaoulac’h et Kerséoc’h sont classés au sein de cette zone Uht-i.
9. Il résulte des divers documents du plan local d’urbanisme intercommunal, dont son rapport de présentation en son titre V « Articulation du plan avec la loi littoral » et de « la justification de la limitation des zones » en secteur Uht-i, ainsi que de son projet d’aménagement et de développement durables (PADD) au titre de l’axe 1 « Construire un territoire structuré, cohérent et lui assurer un développement équilibré », que leurs auteurs ont entendu, en s’appropriant les dispositions du SCOT du Pays de Brest qui fixent des critères et des listes de lieux-dits, définir précisément les zones urbanisées au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont ainsi adopté la même liste de villages que celle figurant au SCOT. Par ailleurs, il résulte clairement du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal que le zonage Uht-i, à « constructibilité limitée », est opposable aux secteurs qui, alors même qu’ils ne sont pas identifiés comme des villages au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme par le SCOT du Pays de Brest, constituent toutefois des espaces disposant d’une certaine urbanisation.
10. En l’espèce, le lieu-dit Gaoulac’h est constitué d’une quarantaine de maisons d’habitation, parfois anciennes et dont certaines sont mitoyennes, et sont implantées sur des parcelles qui sont majoritairement de petites dimensions. Elles sont desservies par plusieurs voies, qui, pour l’essentiel, les enserrent dans un cœur d’îlot urbanisé. Ce lieu-dit est dans la continuité directe de celui de Kerséoc’h qui supporte également une urbanisation conséquente, sur plusieurs rangs par endroits. Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal indique, au titre de la justification des choix retenus, que « les lieux-dits () Gaoulac’h, Kerséoc’h regroupent au moins une quarantaine de constructions, regroupées autour d’un noyau bâti d’une densité marquée, présentent le caractère d’espace urbanisé () », et également « Gaoulac’h et Kerséoc’h, chacun de ces hameaux se situant dans la continuité de l’autre, et leur réunion formant un espace devant ainsi être considéré dans son ensemble, comportant de ce fait un nombre et une densité significatifs de constructions ».
11. Dans ces conditions, la parcelle cadastrée PZ n° 305 de M. B et Mme C, située dans le cœur d’îlot urbanisé situé à Gaoulac’h, doit être regardée comme appartenant à une zone urbanisée au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le SCOT du Pays de Brest n’ayant pas identifié ce même lieu-dit comme un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ce document ne peut dès lors être regardé, sur ce point et pour ce motif, comme compatible avec ce même article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, et pour le même motif, le classement de ce secteur en zone Uhti, justifié au plan local d’urbanisme intercommunal par le fait qu’il ne s’agirait pas d’un village ou d’une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, n’est pas légalement fondé. Ainsi, M. B et Mme C sont fondés à soutenir que les auteurs de la délibération du 17 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes, en tant qu’elle classe à Crozon les lieux-dits Gaoulac’h et Kerséoc’h en zone Uht-i, au motif qu’ils n’appartiendraient pas à un espace urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ont fait une inexacte application de cette disposition.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen invoqué par les requérants n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la délibération contestée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C sont fondés à soutenir que c’est à tort que la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a implicitement rejeté leur demande du 7 novembre 2022 tendant à abroger la délibération du 17 février 2020 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de cette communauté de communes, en tant qu’elle classe le secteur de Gaoulac’h-Kerséoc’h au sein d’une zone ne permettant pas l’accueil de constructions nouvelles. Il y a lieu en conséquence d’annuler, dans cette même mesure, cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’annulation de la décision par laquelle la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a implicitement rejeté la demande des requérants du 7 novembre 2022 tendant à abroger délibération du 17 février 2020 en ce qu’elle classe, à Crozon, les lieux-dits Gaoulac’h et Kerséoc’h en zone Uht-i, implique nécessairement que la communauté de communes procède à un nouveau classement de ce secteur. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à cet établissement public, ainsi qu’il est demandé, d’engager une procédure en ce sens dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime qui est la partie perdante dans la présente instance.
16. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime a implicitement rejeté la demande des requérants du 7 novembre 2022 tendant à abroger délibération du 17 février 2020 en ce qu’elle classe, à Crozon, les lieux-dits Gaoulac’h et Kerséoc’h en zone Uht-i est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime d’engager une procédure permettant un nouveau classement, à Crozon, des lieux-dits Gaoulac’h et Kerséoc’h, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime versera à M. B et Mme C la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme C et les conclusions présentées par la communauté de communes au titre des frais d’instance sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Mme D C et à la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300266
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