Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2512630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er, 10 et 11 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 27 novembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
3°) d’annuler l’arrêté, en date du 27 novembre 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre de procéder à son effacement du fichier SIS ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
-
leur signataire était incompétent ;
elles ne sont pas suffisamment motivées ;
le requérant n’a pas été entendu préalablement à leur édiction ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 13 février 1982, déclare être entré en France en août 2025. Par les arrêtés attaqués du 27 novembre 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d’accorder à M. B… à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 15 septembre 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, M. B… a été mis à même, lors de son audition par les services de gendarmerie le 26 novembre 2025, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utile sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’a pas pu présenter à l’administration d’autres éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige est intervenue à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, si le requérant soutient que n’ayant pas été informé de la clôture de son dossier de demande d’asile par l’OFPRA, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français, il ressort des dispositions de l’article 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ». Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, s’il soutient qu’il ne pouvait être procédé à son éloignement du fait de son état de santé, M. B…, qui n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne produit aucun élément médical permettant d’établir ni la gravité de son état, ni l’impossibilité de bénéficier de soins dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que la préfète a motivé sa décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par le fait que B… n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et qu’il a indiqué lors de son audition de pas vouloir quitter la France, ce qui est établi par les pièces du dossier. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne respecte pas les dispositions précitées, nonobstant la circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir, ni son insertion sur le territoire français, ni les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En l’espèce, la décision contestée est justifiée par la circonstance que M. B… se maintient irrégulièrement en France depuis cinq mois, qu’il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français et que sa présence représente une menace à l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vol. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence dans le département de l’Isère :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…) L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
L’arrêté attaqué a assigné l’intéressé à résidence dans le département de l’Isère, et l’a obligé à se présenter deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de l’Isle d’Abeau, lieu de son interpellation. Il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi que des propos tenus par le requérant lors de son audition, qu’il réside habituellement en Ile-de-France, où il dispose d’une domiciliation dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges (Val de Marne), et se rendait lors de son interpellation à Montpellier, afin d’y être pris en charge, mais ne disposait d’aucun hébergement dans le département de l’Isère, où il se trouvait uniquement en transit. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département de l’Isère et en fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans la commune de l’Isle d’Abeau, la préfète, qui avait connaissance de cette situation, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la décision portant assignation à résidence B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d’assignation à résidence de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la préfète de l’Isère portant assignation à résidence de M. B… est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fournier la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. A…
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Surseoir ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Antiquité ·
- Objet d'art
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Juridiction ·
- Île-de-france ·
- Rétablissement personnel ·
- Particulier ·
- Portée ·
- Procédure judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence immobilière ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Quittance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Demande ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Village ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Agglomération ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Refus
- Militaire ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Qualités ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Armée ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.