Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2116228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2021, 17 octobre 2024, 6 mars 2025 et 3 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 30 novembre 2025 et des mémoires produits les 19 décembre 2025 et 5 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Vétillard, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Colombes et le département des Hauts-de-Seine à réparer l’entier préjudice corporel qu’il a subi du fait de l’accident survenu sur la voie publique le 7 juillet 2016 au 513 rue Gabriel Peri à Colombes ;
2°) d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire aux fins de déterminer les préjudices corporels qu’il a subis et leur imputabilité à la chute du 7 juillet 2016 ;
3°) de condamner solidairement la commune de Colombes et le département des Hauts-de-Seine à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Colombes et du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
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le 7 juillet 2016 à 8h30, alors qu’il se rendait à son travail, il a chuté sur le trottoir au niveau du 513 rue Gabriel Peri à Colombes en raison d’un trou béant non signalé sur le trottoir ;
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la question de la propriété de la parcelle où le dommage s’est produit est inopérante dès lors que le lieu du dommage était affecté à la circulation du public ;
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en tout état de cause, le département des Hauts-de-Seine ne démontre pas que la parcelle sur laquelle il a chuté appartenait à une personne privée, d’autant que l’immeuble en cause appartient à l’organisme public à caractère industriel et commercial Colombes Habitat Public ; l’administration fiscale elle-même interrogée sur ce point a répondu le 25 novembre 2025 être dans l’incapacité d’identifier précisément le lieu du dommage sur le plan cadastral ; le dommage s’est produit sur le trottoir longeant le 513 rue Gabriel Péri, voie ouverte et affectée à la circulation du public qui constitue une dépendance de la voirie communale en application de la théorie de l’accessoire, voire une servitude de passage ouverte au public, dont l’entretien incombait aux défendeurs ; il en résulte qu’aucune expertise cadastrale ou foncière n’est utile pour déterminer la statut foncier de la parcelle où il a chuté et que le juge administratif est compétent ;
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la responsabilité de la commune de Colombes et du département des Hauts-de-Seine est engagée, en leur qualité de maître de l’ouvrage public ayant provoqué sa chute, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve de son entretien normal, ni de la présence de dispositif de protection et de signalisation ;
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si le département des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a transféré la compétence de l’aménagement et de l’entretien de la voirie départementale à l’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine, il ne démontre ce transfert que postérieurement à la date de l’accident, ce dont il résulte qu’à cette date, il était responsable de l’entretien normal de l’ouvrage public en cause ;
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l’obligation d’entretien normal de ce trottoir était en outre renforcée dès lors que des incidents de dalles cassées ont été à de nombreuses reprises portés à leur connaissance et qu’en 2025 encore il est possible de constater des dalles cassées qui sont pour certaines signalées et d’autres non ;
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l’obstacle sur la voie publique qui a provoqué son accident ne saurait être considéré comme un obstacle normal que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer ;
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il fournit des témoignages de sa chute de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre son dommage et l’ouvrage public ;
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aucune faute ne lui est imputable dès lors qu’il marchait à une vitesse normale, que le trottoir est situé dans un endroit peu éclairé et que le trou était rempli de sable de la même couleur que le trottoir ce qui le rendait peu visible ;
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la profondeur du trou dépasse largement les seuils habituellement considérés comme dangereux en jurisprudence, avec une dalle manquante de 50 centimètres de chaque côté et une profondeur de 20 centimètres, il s’agit bien d’un trou qui peut être qualifié de “béant” en raison de sa taille et de la menace qu’il représente pour les piétons ;
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un constat d’huissier établi le 21 juillet 2021 confirme le lieu de la chute en constatant notamment que ce trou n’a pas été entièrement rebouché ;
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ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que son état n’était toujours pas consolidé le 3 mars 2021, le médecin conseil de la CPAM ayant fixé sa date de consolidation au 19 mai 2023 ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2022, 31 janvier 2025 et 3 avril 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 24 décembre 2025, la commune de Colombes et son assureur la société SMACL, représentées par Me Bazin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
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la mise dans la cause du département des Hauts-de-Seine est pertinente ainsi que celle de l’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine qui possède des compétences en matière d’entretien des voiries départementales ;
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les demandes de M. C… sont prescrites dès lors que l’accident qu’il a subi date du 7 juillet 2016 et sa demande indemnitaire préalable du 5 octobre 2021, soit plus de 4 ans depuis l’acquisition de ses droits par le requérant ;
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l’entretien de la partie de la chaussée où l’accident aurait eu lieu relève du département et non de la commune dont le maire a pour seule obligation d’user de ses pouvoirs de police en raison d’une éventuelle absence de signalisation destinée à prévenir un danger particulier sur le trottoir ;
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il ne démontre pas l’existence d’un tel danger particulier que le maire de la commune de Colombes aurait été tenu de signaler, ni le lien de causalité entre ce défaut de signalisation fautif et les préjudices dont il demande réparation dès lors que son état de santé ne présente pas de continuité temporelle compatible avec l’accident initial ;
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en tout état de cause, il ne démontre pas la réalité du défaut d’entretien allégué sur le lieu de l’accident, pas plus que la réalité du « trou béant » en cause, ni encore que, par sa nature et son importance, la « présence de sable » aurait pu être regardée comme un obstacle excédant celui que tout piéton normalement attentif, au surplus, résidant à environ 500 mètres des lieux, peut s’attendre à rencontrer sur un trottoir ;
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l’accident a eu lieu il y a 5 ans et les attestations fournies par le requérant ne sont pas suffisamment précises ni circonstanciées pour que la commune puisse se défendre utilement ;
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la demande d’expertise judicaire devra être rejetée dès lors qu’elle présentera nécessairement un caractère frustratoire, M. C… ne démontrant pas que la responsabilité de la commune serait engagée ;
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M. C… n’établit pas le lien de causalité entre sa chute et les préjudices dont il demande réparation, les premiers éléments médicaux versés à l’instance par ce dernier datant du 20 septembre 2019 soit trois ans après sa chute ;
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Si toutefois sa responsabilité était engagée, il y a lieu de retenir un partage de responsabilité en raison de la faute de la victime qui n’a pas su éviter l’obstacle qui se trouvait sur son chemin ;
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sa demande de provision de 10 000 euros sera également rejetée dès lors que le requérant ne démontre aucunement le caractère certain de sa créance et au surplus qu’il bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, cette demande de provision étant dès lors inutile.
La commune de Colombes et la société SMACL ont transmis au tribunal un dernier mémoire enregistré le 15 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué.
Par des mémoires enregistrés les 4 août 2025 et 5 septembre 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 15 décembre 2025, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête de M. C… et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
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le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur le présent litige dès lors que le lieu où M. C… soutient avoir chuté appartient à une personne privée ;
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le département n’est pas responsable de l’aménagement et de l’entretien de la voirie départementale où M. C… prétend avoir chuté dès lors que cette compétence a été transférée par délibération du 14 octobre 2016 à l’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine ;
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M. C… ne démontre pas le lien de causalité entre le défaut d’entretien de l’ouvrage public allégué et sa chute, les attestations imprécises qu’il produit ayant été réalisées 5 ans après les faits, ainsi que le constat d’huissier versé à l’instance, alors même que les arrêtés municipaux pris à cette période établissent qu’aucun chantier n’était en cours à ce niveau de la rue ;
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sa responsabilité ne pourra pas être engagée dès lors que la responsabilité pour faute présumée de l’administration applicable aux usagers ne peut être engagée qu’en raison d’une anomalie ou d’une défectuosité sur la voie publique qui présente un caractère anormal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et uniquement s’il était en mesure d’être informé de ce défaut en temps utile et qu’il disposait d’un délai nécessaire pour intervenir, ce qui n’est pas plus le cas ;
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si toutefois sa responsabilité était engagée, il y a lieu de retenir que la faute de M. C… est exonératoire de toute responsabilité, le préjudice qu’il a subi trouvant son origine dans sa seule imprudence et inattention ;
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à titre infiniment subsidiaire, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise dans l’hypothèse, qu’il conteste, où sa responsabilité serait retenue mais conclut au rejet de la demande de provision de M. C… ou à tout le moins que cette provision soit ramenée à de plus justes proportions ;
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les demandes de la CPAM concernant ses débours et l’indemnité de gestion ne sont pas démontrées et doivent en conséquence être rejetées.
Par des mémoires enregistrés les 15 novembre 2024, 13 février 2025 et 27 mai 2025, et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 16 décembre 2025, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Colombes et le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 202 803,84 euros au titre des prestations qu’elle a versées pour son assuré, M. C…, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
2°) de condamner la commune de Colombes et le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes et du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses conclusions sont recevables, en dépit de l’absence d’une demande indemnitaire préalable, dès lors qu’elle exerce un recours subrogatoire en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la procédure le 29 avril 2025.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la voirie routière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vétillard, représentant M. C…, présent et de Me Mercier, représentant la commune de Colombes et son assureur.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été victime d’un accident de trajet le 7 juillet 2016 lui ayant causé un traumatisme du bassin, à la suite d’une chute survenue, selon ses déclarations, sur le trottoir à proximité du 513 rue Gabriel Peri à Colombes, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail. Estimant que sa chute a été provoquée par la présence d’un trou béant, entouré de sable, non signalé sur le trottoir et que les préjudices qu’il a subis à la suite de cette chute ont été causés par ce mauvais entretien de l’ouvrage public emprunté, il a, par courrier du 5 octobre 2021, adressé à la commune de Colombes une demande indemnitaire préalable que l’assureur de la commune a expressément rejeté par courrier du 26 novembre 2021. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal la condamnation solidaire de la commune de Colombes et du département des Hauts-de-Seine à l’indemniser de l’entier préjudice corporel qu’il a subi du fait de cette chute, la désignation d’un expert aux fins de déterminer les préjudices qu’il a subis et leur lien de causalité avec l’accident survenu le 7 juillet 2016, et de lui accorder une provision de 10 000 euros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme un ouvrage public s’il présente, avec un ouvrage public, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci.
Le département des Hauts-de-Seine fait valoir que, selon les déclarations de M. C…, ce dernier aurait chuté sur une partie du trottoir du 513 rue Gabriel Peri à Colombes constituée de dalles. Il soutient encore que cette partie dallée du trottoir longe une autre partie du trottoir constituée de bitume longeant elle-même la route départementale 986. S’il est constant que le trottoir en bitume longeant la route départementale 986 ainsi que cette route constituent un ouvrage public faisant partie du domaine public routier départemental et relève donc de la propriété du département des Hauts-de-Seine, ce dernier soutient que la partie dallée du trottoir comprise entre le trottoir en bitume et l’immeuble voisin est intégrée à la parcelle cadastrée sous le numéro CD 300 qui appartient à cet immeuble, dont seuls les propriétaires, personnes privées, sont responsables de l’entretien, ce dont il résulte que le présent litige est né entre deux personnes privées excluant la compétence du juge administratif. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des photographies de l’emplacement où M. C… soutient avoir chuté au 513 rue Gabriel Peri reproduites au sein des écritures de chacune des parties, que le trottoir dallé, situé entre le trottoir en bitume longeant la route départementale et l’immeuble où sont intégrés au rez-de-chaussée des commerces, constitue la continuité du trottoir en bitume et qu’il est ouvert à la circulation des usagers de la voirie départementale au même titre que le trottoir en bitume ou la route départementale 986. Il résulte ainsi de l’instruction que ce trottoir dallé, en admettant même qu’il soit établi qu’il relève de la propriété de personnes privées, présente, avec l’ouvrage public de la voirie, un lien physique et fonctionnel tel qu’il doit être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci. Dans ces conditions, la partie du trottoir dallé où M. C… soutient avoir chuté doit être regardé comme un ouvrage public, l’action en réparation engagée par M. C… résulte ainsi de l’existence et du fonctionnement d’un ouvrage public à l’égard duquel il a la qualité d’usager et relève donc, contrairement à ce que soutient le département des Hauts-de-Seine, de la compétence de la juridiction administrative.
Sur l’exception de prescription opposée en défense par la commune de Colombes :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics: « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ».
Pour l’application de ces dispositions s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport médical établi par un médecin conseil diligenté par l’assureur de M. C…, dans le cadre d’un contentieux en cours avec ce dernier selon les déclarations du requérant, qu’au jour d’établissement de ce rapport, le 3 mars 2021, l’état de santé de M. C… était considéré comme non consolidé. Il résulte encore de l’instruction que le médecin conseil de l’assurance maladie a, par courrier du 17 mai 2023 dont l’objet était la consolidation de l’état de santé de M. C… dans le cadre de l’accident de trajet subi le 7 juillet 2016, fixé la date de consolidation au 19 mai 2023, soit postérieurement à la demande indemnitaire préalable qu’il a adressée à la commune de Colombes le 5 octobre 2021 ainsi qu’à l’enregistrement de sa requête le 24 décembre 2021. Par suite, les demandes indemnitaires de M. C… n’étant pas prescrites, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception de prescription soulevée en défense par la commune de Colombes.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 131-3 du code de la voirie routière : « Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales » et aux termes de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (…) ».
Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer l’existence d’une faute de la victime ou d’un événement de force majeure.
D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. », aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (…) » et aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation.(…) ».
Il résulte de ces dispositions que le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d’aménagement ou d’entretien de son domaine routier, y compris à l’intérieur des agglomérations, dès lors que ces travaux ne privent pas de leur portée les compétences détenues par le maire au titre de ses pouvoirs de police de la circulation. Il résulte des mêmes dispositions précitées que le maire d’une commune est seul compétent, dans le cadre de ses pouvoirs de police de la circulation, pour décider de la mise en place de dispositifs de sécurité sur les routes départementales à l’intérieur de l’agglomération et sur le territoire de sa commune, dès lors que ces dispositifs n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’assiette de la route départementale. Les dommages résultant de la mise en œuvre ou de l’absence de mise en œuvre de ces pouvoirs de police entraînent, le cas échéant, la responsabilité de la seule commune.
Par ailleurs, aux termes du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ». Sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de la convention signée le 16 mai 2019 fixant les modalités de déclassement, de classement et de transfert de propriété des routes entre le département des Hauts-de-Seine et la commune de Colombes, versée à l’instance par la commune de Colombes, que la portion de la rue Gabriel Peri au sein de laquelle le requérant soutient avoir subi son accident le 7 juillet 2016 appartient au domaine public routier départemental, qui comprend, ainsi que mentionné au point 3, la route départementale ainsi que le trottoir longeant cette route et le trottoir dallé où M. C… a chuté qui en constitue l’accessoire nécessaire, ce dont il résulte que le département des Hauts-de-Seine, en sa qualité de propriétaire de cet ouvrage public, est seul responsable de son entretien normal. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et notamment de la délibération du conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 14 octobre 2016, versée à l’instance par le département, que ce dernier a transféré à l’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine les opérations d’entretien du réseau routier, qui comprennent l’entretien courant des routes départementales, de leurs dépendances et de leurs équipements comprenant les chaussées, assainissement et accotements. Par suite, la responsabilité du département des Hauts-de-Seine, sur le fondement des articles L. 131-3 du code de la voirie routière et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, à raison du défaut d’entretien normal de cet ouvrage public, ne saurait être engagée alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté que la compétence en la matière a été transférée en 2016 à l’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine, dont le requérant ne met pas en cause la responsabilité. Par suite, les conclusions de M. C… dirigées contre la commune de Colombes et contre le département des Hauts-de-Seine sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public sont mal-dirigées et doivent par conséquent être rejetées.
D’autre part, M. C… soutient que le maire de la commune de Colombes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dès lors qu’il s’est abstenu de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales en ne signalant pas le trou béant qui se trouvait sur le trottoir au niveau du 513 rue Gabriel Peri à Colombes et qui a provoqué sa chute. Il résulte de l’instruction que si l’accident de M. C… a eu lieu sur la portion de la rue Gabriel Peri appartenant au département des Hauts-de-Seine, cette route était située à l’intérieur de 1’agglomération de la commune de Colombes, qu’elle était ouverte à la circulation publique et qu’il appartenait ainsi au maire de Colombes de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la sécurité de la circulation sur cette voie et ses dépendances constituées notamment par ses trottoirs. Il ressort encore de l’instruction et notamment des trois attestations versées à l’instance par le requérant, que ce dernier, en se rendant à son travail, a emprunté la rue Gabriel Péri et, en tentant d’éviter un trou béant, du fait d’une dalle manquante, recouvert de sable situé à proximité du 513 rue Gabriel Péri, a glissé et a fortement chuté, puis dans l’incapacité de se déplacer, a été amené à l’hôpital le plus proche où un traumatisme du bassin et plus particulièrement du coccyx a été constaté. Pour contredire le requérant, la commune de Colombes et le département des Hauts-de-Seine soutiennent que ces attestations ont été établies cinq années après la survenance des faits et qu’elles ne suffisent pas à démontrer ni l’existence de ce trou béant et du sable, ni les circonstances de l’accident, ni que le trottoir présentait un danger particulier. Toutefois, M. C… verse à l’instance une photographie du trou, mis à nu par une dalle manquante autour et au sein duquel apparaît du sable, dont il soutient, sans être utilement contesté en défense, qu’elle a été prise en 2016 à l’endroit de sa chute à proximité du 513 rue Gabriel Peri. Cette photographie certes non datée correspond à la description du trou dans le trottoir dallé faite par les témoins dans les attestations précédemment mentionnées et est aussi corroborée par les constatations de l’huissier réalisées le 21 juillet 2021 qui a photographié le même trottoir à proximité du 513 rue Gabriel Peri sur lequel il est possible de constater les mêmes aspérités, à l’exception de la dalle qui a été replacée depuis sur le trou, ce qui est de nature à établir qu’il s’agit de l’endroit où le requérant soutient avoir chuté. Ces éléments, qui sont de nature à établir tant la réalité de ce trou couvert de sable que le fait qu’il a provoqué la chute de M. C…, ne sont en outre pas utilement contestés en défense, la commune se bornant à soutenir que le requérant échoue à établir l’existence de trou et le département des Hauts-de-Seine faisant valoir que l’entretien de cette partie du trottoir ne lui incombait pas et qu’aucun travaux n’a jamais été réalisé sur cette portion du trottoir. Il ressort enfin de l’instruction non seulement que l’importance et la profondeur de ce trou ne sont pas contestées utilement en défense alors même qu’elles excèdent, d’après la photographie produite, les caractéristiques normales d’une défectuosité que tout usager peut raisonnablement s’attendre à rencontrer sur un trottoir, mais encore que la commune de Colombes ne démontre pas, ni même n’allègue, que le maire aurait fait usage de ses pouvoirs de police pour signaler ce danger. Dans ces conditions, M. C… établit que le maire de la commune de Colombes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne signalant pas le trou béant qui a causé sa chute le 7 juillet 2016.
Dans ces conditions, et dès lors que la chute dont a été victime M. C… le 7 juillet 2016 trouve son origine dans le défaut d’entretien normal de l’ouvrage constitué par le trottoir dallé situé au 513 rue Gabriel Péri à Colombes dont la dangerosité n’était pas signalée, M. C… est fondé à demander à ce que la commune de Colombes soit condamnée à l’indemniser des préjudices qu’il a subis en lien direct et certain avec cette chute, cette dernière pouvant, si elle s’y croit fondée, rechercher la responsabilité de l’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine afin qu’il la garantisse de cette condamnation à hauteur de sa part de responsabilité dans la survenance des dommages, en présentant à son encontre un recours récursoire.
En ce qui concerne la faute de la victime :
Il résulte de l’instruction que l’accident a eu lieu en plein jour à proximité du domicile du requérant, sur un trottoir suffisamment large pour que le trou, parfaitement visible, puisse être contourné, ce qui est d’ailleurs corroboré par l’attestation de M. A… qui marchait aux côtés du requérant pour l’accompagner sur le trajet à son travail au moment de sa chute et qui atteste, pour sa part, avoir vu le trou du côté du trottoir du requérant et l’avoir alerté de son existence, M. C… ayant glissé sur le sable en tentant de l’éviter. Par ailleurs, il résulte également de deux témoignages des voisins de M. C…, habitant également dans cette portion de la rue Gabriel Peri, qu’il était fréquent que des dalles soient manquantes et cassées sur cette partie du trottoir, et que les chutes y étaient fréquentes, ce dont il résulte que M. C…, dont le logement est situé à quelques minutes à pied de ce trottoir, qui y passait régulièrement pour aller à son travail, ne pouvait ignorer le caractère dangereux de cette portion de chaussée en raison de l’existence fréquente de dalles manquantes ou cassées, caractère dont il devait nécessairement avoir conscience, et alors même que ce trou lui avait été signalé expressément par un ami qui marchait à ses côtés. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce, l’accident survenu le 7 juillet 2016 doit être regardé comme étant partiellement imputable à une faute de la victime, à hauteur de 50 % de ses conséquences dommageables.
En ce qui concerne la demande d’une expertise avant-dire droit :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
M. C… fait valoir que la chute qu’il a subie le 7 juillet 2016 lui a causé un traumatisme du bassin, en particulier du coccyx et lui a provoqué des lésions et des séquelles qui ont conduit l’assurance maladie a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 58% en raison d’un syndrome de la queue de cheval, d’un syndrome psychiatrique post-traumatique et de douleurs neuropathiques suite à l’accident. Il résulte de l’instruction qu’aucune pièce versée à l’instance par M. C… n’est de nature à établir que les lésions qu’il allègue ont été causées par l’accident survenu le 7 juillet 2016, pas plus qu’il n’est possible de déterminer l’étendue exacte des préjudices qu’il a subis.
Il résulte de ce qui précède que l’état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer ni sur le lien de causalité entre les séquelles subies par M. C… et sa chute survenue le 7 juillet 2016, ni sur les préjudices allégués par ce dernier, ni sur la nature et l’étendue de ces préjudices. Il y a dès lors lieu d’ordonner, avant dire droit sur les conclusions de la requête, une expertise aux fins de fournir au tribunal tous éléments lui permettant d’apprécier la réalité, la nature et l’étendue des préjudices que M. C… a subis, ainsi que leur imputabilité directe et certaine à la chute du 7 juillet 2016. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
En ce qui concerne la demande d’allocation d’une somme provisionnelle :
Si M. C… demande l’octroi d’une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, il n’apporte en tout état de cause aucun justificatif de nature à permettre d’évaluer au moins une partie de ses préjudices, seule l’expertise ordonnée avant-dire droit par le présent jugement devant permettre de déterminer le lien de causalité entre sa chute et ses préjudices ainsi que le quantum exact de ceux-ci. Par suite, les conclusions tendant à l’octroi d’une provision doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Le maire de la commune de Colombes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour toutes les conséquences dommageables subis par M. C… et en lien direct et certain avec sa chute du 7 juillet 2016.
Article 2 : Les conclusions de M. C… tendant au versement d’une somme provisionnelle sont rejetées.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête, procédé à une expertise médicale.
Article 4 : L’expert ou un collège d’experts sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à tout sapiteur qu’il jugera utile sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C… avant et après l’accident survenu le 7 juillet 2016 ;
3°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. C… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant, de manière directe et certaine, de l’accident survenu le 7 juillet 2016, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de gains professionnels et incidence professionnelle, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation.
Article 6 : L’expertise aura lieu en présence de M. C…, de la commune de Colombes et de la CPAM des Hauts-de-Seine.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune de Colombes, à la société SMACL, au département des Hauts-de-Seine, à l’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier-Charleston.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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