Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2506767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 avril et 16 mai 2025, M. A B représentée par Me Hervet demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer le renouvellement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faite à son conseil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande constitue une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure est utile dès lors que le refus de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé menace son emploi alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien ; le service instructeur ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande au motif qu’il n’a pas présenté d’autorisation de travail dès lors qu’il appartenait à la préfecture d’initier la demande d’autorisation de travail ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par une lettre enregistrée le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une convocation invitant M. B à se présenter à la préfecture le 16 mai 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant algérien né le 2 janvier 1986, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salariée » valable du 9 mars 2022 au 8 mars 2023. Il s’est rendu en Algérie avant l’expiration de validité de son titre. Il est revenu en France muni d’un visa de retour valable du 12 février 2025 au 3 mai 2025. Le 18 mars 2025, il a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme démarches simplifiées pour déposer une demande de renouvellement de certificat de résidence « salarié ». Par un mail du 17 avril 2025 il lui a été indiqué que sa demande était refusée au motif que son titre était expiré depuis plus de neuf mois. M. B a été convoqué à la préfecture le 16 mai 2025. Le service instructeur a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’elle ne comportait pas d’autorisation de travail. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’ a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien près de deux ans après l’expiration de son certificat de résidence le 9 mars 2023. Ainsi, quand bien même il serait rentré en Algérie pour s’occuper de sa mère malade et retourné en France sous couvert d’un visa de retour, M. B a contribué à la situation d’urgence dans laquelle il trouve. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le service instructeur a refusé d’enregistrer le dossier présenté par M. B lors de son rendez- vous à la préfecture le 16 mai 2025 au motif qu’il ne comportait pas l’autorisation de travail requise. Par suite, les éléments exposés de la situation de M. B ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence et d’utilité au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, à supposer que le motif pris du caractère incomplet du dossier pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour soit erroné en droit, la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour constituerait une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2506755
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