Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 14 février 2024 et a procédé à de nombreuses relances, et que le silence du préfet porte atteinte à son droit de solliciter son admission exceptionnelle au séjour, de vivre régulièrement en France et de mener une vie privée et professionnelle normale, malgré la longévité de son séjour sur le territoire français, son intégration sociale et professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour but de faire respecter son droit à solliciter le renouvellement de son droit au séjour et de bénéficier d’un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1977, a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « démarches simplifiées » le 14 février 2024. L’intéressé n’ayant reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l’article L. 521-3 le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles
L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via la plateforme « démarches simplifiées » le 14 février 2024. Il soutient, sans être utilement contesté sur ce point en défense, il a relancé en vain la préfecture des Hauts-de-Seine les 15 octobre 2024, 08 janvier 2025, 21 janvier 2025, 03 février 2025, 16 avril 2025, 06 mai 2025, 21 mai 2025, 10 juin 2025, 26 juin 2025 et 09 juillet 2025. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune observation en défense, cette impossibilité d’obtenir un rendez-vous alors qu’il incombe à l’autorité administrative de procéder à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable pour permettre à l’étranger en situation irrégulière de procéder aux démarches lui permettant de régulariser sa situation révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et rend utile l’intervention du juge des référés dans ce cadre pour lui permettre de déposer sa demande. Il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l’instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas, en l’état, lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour le temps de l’instruction de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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