Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2402284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402284 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 27 août 2024, enregistrée le 29 août 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 30 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Launois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à cette décision, ni informé, lors de son audition par les services de police, de ce qu’il était entendu en vue de cette mesure ; son droit d’être entendu a ainsi été méconnu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de toute menace à l’ordre public ;
— la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde étant illégale, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois a été prise par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à cette décision, ni informé, lors de son audition par les services de police, de ce qu’il était entendu en vue de cette mesure ; son droit d’être entendu a ainsi été méconnu ;
— elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et à sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui la fonde étant illégale, la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulée ;
— la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1999 à Casablanca, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2021 selon ses allégations. Par arrêté du 20 juillet 2024 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mai 2024, librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, dont fait partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Si le requérant soutient qu’il n’a pas pu faire valoir des observations écrites ou orales, il ne fait pas état d’éléments qu’il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, l’arrêté est exempt du vice de procédure invoqué.
5. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. C, en particulier les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10 et L. 621-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique, par ailleurs, les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, le préfet n’étant astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ce dernier a relevé en particulier que le requérant a déclaré être entré en France en 2021, qu’il a été interpelé par les services de police sans pouvoir présenter de document transfrontalier permettant de justifier de son identité ou de sa nationalité ni de son entrée régulière en France, et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de la réalisation de sa situation administrative. Ces considérations permettent à l’intéressé de comprendre le sens et la portée de la décision en litige à sa seule lecture et ainsi de la contester utilement, et démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;
() ".
7. Si M. C fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il résulte des termes de la décision contestée que, pour prononcer la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ce que ne conteste pas M. C, qui entrait ainsi, en tout état de cause, dans le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
8. D’une part, la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. C ne présente pas de garanties de représentation, étant dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’ayant pas déclaré son lieu de résidence. Dans ces conditions, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
9. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Ce moyen doit ainsi être écarté.
10. Enfin, il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. La décision contestée, qui mentionne notamment la nationalité marocaine de l’intéressé, se réfère aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et relève que M. C n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
12. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles la mesure d’interdiction de retour se fonde. Elle indique que M. C séjourne en France depuis 2021, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Elle mentionne enfin que la durée de douze mois de l’interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
16. En quatrième lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour est illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième lieu, la décision attaquée ne constituant pas une interdiction de circulation sur le territoire français assortissant une décision de remise, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
19. Compte tenu de la durée du séjour en France de M. C, de l’absence d’une vie privée suffisamment stable et ancienne sur le territoire national ainsi que des attaches familiales qu’il conserve dans son pays d’origine, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
20. En dernier lieu, si M. C fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n’assortit son moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, celui-ci doit être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
21. D’une part, les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ne peut qu’être écartée.
22. D’autre part, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant ne sont assortis d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent dès lors être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYERLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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