Rejet 13 mai 2015
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2304952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2016, N° 1503190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Drancourt, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent ;
— la commune d’Orchies a abandonné cette créance ;
— il ne conteste pas le titre exécutoire, il a mis en œuvre une procédure au titre de l’indu ;
— l’absence de poursuites en cours est sans incidence sur l’instance en cours.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2024 et 25 avril 2025, la commune d’Orchies, représentée par Me Deregnaucourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge administratif est incompétent pour statuer sur une demande de décharge relative au recouvrement d’une condamnation ;
— la demande de décharge est tardive ;
— en l’absence de poursuite en cours, M. A n’est pas recevable à demander la décharge de l’obligation de payer ;
— le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Leuliet, substituant Me Deregnaucourt, représentant la commune d’Orchies.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2014, le maire de la commune d’Orchies a délivré à la SCI Falemprise un permis de construire pour l’édification d’une habitation sur un terrain situé 3 B, rue de Falemprise. M. A, propriétaire du terrain voisin, a formé un recours gracieux contre ce permis de construire qui a été rejeté le 13 février 2015. Par une ordonnance n° 1503163 du 13 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2014 et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Orchies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 27 juillet 2015, un permis de construire modificatif a été accordé. Par un jugement n° 1503190 du 13 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2014 et a mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Orchies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le 14 mai 2018, la commune d’Orchies a émis un titre exécutoire d’un montant de 2 200 euros correspondant à ces deux sommes. Le 8 avril 2019, une saisie administrative à tiers détenteur a été émise à l’encontre de M. A pour le recouvrement de la somme de 1 000 euros, l’intéressé s’étant déjà acquitté de la somme de 1 200 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’exception d’incompétence opposée par la commune d’Orchies :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Pour demander à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 1 000 euros mise à sa charge par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 avril 2019 pour recouvrer une créance non fiscale de la commune d’Orchies, M. A soutient que la commune a abandonné cette créance. La contestation de M. A doit ainsi être regardée comme portant sur le bien-fondé de cette créance. Par suite, ses conclusions à fin de décharge qui se rapportent à la contestation relative au bien-fondé d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ne sont pas portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et l’exception d’incompétence opposée par la commune d’Orchies doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Orchies :
6. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. () ».
7. Il résulte de l’instruction que si, ni la date de réception par M. A du titre exécutoire émis le 14 mai 2018 par la commune d’Orchies à son encontre qui comporte la mention des voies et délais de recours, ni celle de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 avril 2019 ne sont connues en l’absence de production par la commune d’accusés de réception, toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 10 octobre 2018, l’intéressé a accepté de payer la somme de 1 200 euros. La saisie administrative à tiers détenteur fait état du versement par M. A de cette somme au titre des acomptes versés. Par ailleurs, par un courrier du 22 décembre 2020, M. A a présenté une réclamation contre la saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance à compter du 10 octobre 2018, et au plus tard le 22 décembre 2020, de la créance de la commune d’Orchies matérialisée par le titre exécutoire dont il conteste le bien-fondé. Au surplus, l’ordonnance du juge des référés précitée qui a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lui a été régulièrement notifiée le 16 mai 2015. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Orchies en défense doit être accueillie. Les conclusions à fin de décharge présentées par M. A sont ainsi tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orchies, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Orchies et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Orchies une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Orchies.
Copie en sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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