Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2508676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508676, Mme B D, représentée par Me Perilliat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est disproportionné ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier de la requérante.
II – Par une requête, enregistré le 20 mai 2025 sous le numéro 2508677, Mme B D, représentée par Me Perilliat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Strojek, substituant Me Perilliat, représentant Mme D, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 26 juin 1986, est entrée régulièrement sur le territoire français le 7 janvier 2024, muni d’un visa. Par un premier arrêté du 13 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, Mme D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508676 et n° 2508677 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2508677 :
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l’intégration, qui avait délégation de signature du préfet du Val-d’Oise consentie par un arrêté n° 2025-030 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour toutes les décisions qu’il contient, l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme D.
8. En quatrième lieu, si Mme D soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que la décision contestée serait fondée sur un tel motif. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Mme D soutient qu’elle justifie d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, la requérante, célibataire, sans enfant et déclarant être entrée en France en janvier 2024, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son très bref séjour sur le territoire français. En outre, la requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches au sein de son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans au moins et où réside l’ensemble de sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à Mme D, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. Par ailleurs, la requérante, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondé à soutenir que la durée de six mois de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Si Mme D soutient que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées, elle n’apporte ni précision, ni pièce, au soutien de cette allégation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante encourrait un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête n° 2508677 de Mme D doit être rejeté.
Sur la requête n° 2508676 :
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
16. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l’intégration, qui avait délégation de signature du préfet du Val-d’Oise consentie par un arrêté n° 2025-030 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
19. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour toutes les décisions qu’il contient, l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Et, aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
21. Il ressort des pièces du dossier que Mme D fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 13 mai 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement de la requérante du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si Mme D soutient que les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont pas compatibles avec ses contraintes professionnelles, il est constant qu’elle ne dispose d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer régulièrement l’activité salariée dont elle se prévaut. Enfin, la requérante, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune contrainte familiale particulière. Au demeurant, l’article 3 de l’arrêté attaqué prévoit que l’intéressée peut solliciter une autorisation préfectorale en cas de déplacements nécessaires en dehors des limites du département. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 21 du présent jugement, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête n° 2508676 de Mme D doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508676 de Mme D est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508677 de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. ELa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. – 2508677
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