Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2024, n° 2401609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Viegas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé de procéder à sa nomination en qualité d’inspectrice-élève du travail, ensemble la décision du « 25 » janvier suivant rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de procéder à sa réintégration provisoire en qualité d’élève-inspectrice du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable et que le tribunal est territorialement compétent ;
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, les décisions attaquées préjudicient gravement et immédiatement à sa situation dès lors qu’elles lui font perdre définitivement le bénéfice du concours d’inspecteur du travail alors qu’elle a été admise à participer à la formation de la promotion 2024 des inspecteurs du travail ; en outre, en fin de droits pour percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle est désormais privée de tout revenu et ne percevra qu’une maigre retraite ayant exercé son activité professionnelle hors de France jusqu’en 2016 ;
— sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens tirés :
. de l’incompétence de l’auteur de l’acte, la décision attaquée du 24 janvier 2024 ayant été signée par l’adjointe à la cheffe du bureau en charge de la gestion des agents de la filière travail/emploi,
. en application des dispositions combinées de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, des articles 2, 2° et 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations qui traduisent le principe constitutionnel d’égale admissibilité aux emplois publics résultant de l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et répondent également aux engagements internationaux de la France, l’obligeant à respecter et faire respecter le principe de non-discrimination, l’autorité administrative ; en l’espèce, les décisions attaquées sont contraires au principe de non-discrimination dès lors qu’en interprétant ainsi les dispositions du décret du 20 août 2023 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail et en particulier son article 7, celles-ci ont pour effet d’interdire l’accès au concours et à l’intégration dans le corps des inspecteurs du travail, à toute personne qui est à moins de cinq ans de l’âge limite, ce qui revient à introduire une nouvelle règle de limitation d’âge, s’appliquant en sus de celles prévues par les articles L. 556-1 et suivants du code général de la fonction publique,
. en l’espèce, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ; en effet, aucune disposition du décret du 20 août 2023 ou d’un autre texte légal ou réglementaire applicable à sa situation n’autorise l’autorité administrative à ne pas la nommer élève-inspectrice, dès lors qu’elle a été régulièrement reçue au concours et qu’elle a souscrit l’engagement de servir l’Etat pendant cinq ans ; en outre, l’engagement de rester au service de l’Etat pendant une période de cinq ans, qu’elle a souscrit, n’implique aucunement que la personne ait la certitude absolue d’être en mesure d’honorer un tel engagement ; en l’espèce, elle est en mesure de se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 556-1 et L. 556-5 du code général de la fonction publique, qui lui permettent de travailler jusqu’à l’âge de soixante-dix ans ;
. du détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que ce n’est pas l’exécution de la décision en litige qui caractérise l’urgence, celle-ci étant préexistante à l’édiction de ladite décision ; en outre, la perte définitive de toute possibilité d’être admise à intégrer le corps des inspecteurs du travail ne saurait à elle seule caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. l’auteur de l’acte est compétent,
. la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur de droit dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’administration est tenue de refuser l’admission à concourir d’un candidat s’il apparaît qu’il aura dépassé la limite d’âge du corps, le jour de sa titularisation, à la condition que l’administration prenne en considération dans le calcul les éventuels reculs de limite d’âge dont le candidat pourrait bénéficier, c’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans une décision du 8 avril 2013, n° 340152 ; en l’espèce, la requérante est âgée de 66 ans, les articles 8 et 8-6 du décret du 20 août 2003 prévoient que la formation au sein de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) dure 18 mois et s’organise en deux périodes probatoires et les inspecteurs du travail stagiaires dont les services ont donné satisfaction à l’issue du stage prévu au titre de la seconde période probatoire sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail ; aussi, la requérante aurait atteint l’âge de 67 ans au 25 janvier 2025 soit durant la première période probatoire de stage ; or, elle ne peut bénéficier des prolongations d’activité et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5, applicables aux fonctionnaires ainsi que le rappelle l’article L. 556- 1 précité, ce que n’est pas la requérante à la date où elle entendra bénéficier de ce maintien en activité,
. la décision d’admission de la requérante au concours d’inspecteur du travail en date du 21 décembre 2023 prise par l’administration est une décision créatrice de droits illégale qui peut dès lors être retirée ou abrogée dans un délai de 4 mois en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration,
. la décision n’est entachée d’aucune discrimination dès lors qu’elle repose sur des motifs de droit tenant à l’atteinte de la limite d’âge de la requérante pendant sa formation et à l’impossibilité de bénéficier d’un recul de cette limite.
. la décision attaquée n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2401608 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution et son Préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 2003-770 du 20 août 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Baux.
— les observations de Me Viegas, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il souligne en outre que :
. la décision attaquée met la requérante dans une situation qui lui est gravement préjudiciable dès lors notamment qu’elle est privative de traitement, l’intéressée n’ayant par ailleurs pas été admise à bénéficier du revenu de solidarité active ;
. la ministre ne répond pas, dans son mémoire en défense, au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée qui retire une décision créatrice de droit ; dans le respect du parallélisme des formes, seule la ministre pouvait édicter cette décision ;
. enfin, la décision en litige est dépourvue de base légale et discriminatoire, la décision du Conseil d’Etat n° 340152 ne répond pas à la problématique du litige dès lors qu’elle traire de décision refusant d’admettre à concourir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise à se présenter au concours externe d’inspecteur du travail au titre de l’année 2023. Reçue sur liste complémentaire, par un mail du 21 décembre 2023, l’intéressée était informée par le bureau des personnels du ministère du travail qu’il avait été décidé de faire appel à cette liste et que, compte tenu de son rang, elle était reçue au concours. Le 12 janvier 2024, un mail de l’adjointe à la cheffe du bureau en charge de la gestion des agents de la filière travail/emploi lui rappelait les implications de l’attestation d’engagement à servir prévue à l’article 7 du décret du 20 août 2003, attirant son attention sur les conséquences financières d’une rupture avant la fin de la période de cinq ans, ledit mail précisait en outre que la limite d’âge était fixée à 67 ans mais qu’il existait une nouvelle possibilité, sur demande de l’agent, et sous réserve de d’un avis favorable de l’autorité et de l’aptitude médicale, de rester en fonctions jusqu’à l’âge de 70 ans . En retour, par un mail du 15 janvier 2024, Mme B confirmait sa volonté de bénéficier du concours et de la formation. Par un nouveau mail, en date du 24 janvier 2024, la requérante était informée de ce qu’il avait été décidé de ne pas la nommer en qualité d’inspectrice du travail. Le 26 janvier suivant, l’intéressée saisissait l’autorité administrative d’un recours gracieux. Mme B demande au tribunal de prononcer la suspension de ces deux dernières décisions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Mme B fait état, notamment lors de l’audience, de ce qu’elle s’est inscrite au concours d’inspecteur du travail, au titre de l’année 2022 puis 2023 et a ainsi été admise à concourir au titre de ces deux années. Admissible la première année, Mme B a été admise, 3ème sur liste complémentaire, au titre de l’année 2023. Le 21 décembre 2023, l’intéressée était avertie de ce qu’il avait été décidé de faire appel à la liste complémentaire et qu’elle était donc considérée comme lauréate du concours d’inspecteur du travail. Après avoir fourni, ainsi qu’il lui avait été demandé, les sept documents requis par l’administration et justifiant de son identité, de son âge, de ses diplômes mais également une attestation d’engagement à servir, le 11 janvier 2024, la requérante était informée qu’elle serait affectée, pour la première période de formation, à Marcy l’Etoile (69), où se trouvent les locaux de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP) et, pour la seconde période, au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Dordogne. Ainsi, alors que l’intéressée a indiqué, notamment à l’audience, qu’elle n’avait plus d’activité professionnelle et ainsi qu’elle en justifie, qu’elle ne bénéficiait plus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’elle ne pourrait bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique ni davantage du revenu de solidarité active, et que la formation initiale de sa promotion a débuté le 1er février 2024, compte tenu de la précarité de sa situation professionnelle et financière, de ce que ne participant pas à la formation qui débute en février 2024, Mme B se trouve privée de tout revenu et enfin, de l’espoir qu’elle a pu légitimement nourrir d’une intégration dans le corps des inspecteurs du travail, la condition d’urgence est remplie.
5. Les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée du 24 janvier 2024 et de l’erreur de droit paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision contestées. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé de procéder à sa nomination en qualité d’inspectrice-élève du travail, ensemble de la décision du « 25 » janvier suivant rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. En l’espèce, eu égard aux motifs de suspension des décisions contestées retenus par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de réintégrer provisoirement Mme B en qualité d’élève-inspectrice du travail, dès notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que le tribunal ait statué, au fond, sur la légalité des décisions contestées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé de procéder à la nomination de Mme B en qualité d’inspectrice-élève du travail, ensemble celle de la décision du « 25 » janvier suivant rejetant son recours gracieux sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de réintégrer provisoirement Mme B en qualité d’élève-inspectrice du travail, dès notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce que le tribunal ait statué, au fond, sur la légalité des décisions contestées.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Lyon, le 5 mars 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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