Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2506016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Dhérot, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 39 000 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 22 mars 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que le gouvernement a octroyé une somme complémentaire de trois mille euros par année passée au sein du camp de Bias (Lot-et-Garonne), en exécution de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme du 4 avril 2024, par un décret n°2025-256 du 20 mars 2025 portant modification du barème fixé à l’article 9 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
La requête a été communiquée à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n°2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n°2025-256 du 20 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». L’article 3 de la même loi énonce que : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa rédaction issue du décret n°2025-256 du 20 mars 2025 : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : pour une durée inférieure à trois mois, la somme due est de 3 000 euros ; pour une durée de trois mois à un an, la somme due est de 4 000 euros ; c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 1°, la somme due est de 4 000 euros ; 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros ; c) Au sein de plusieurs structures relevant à la fois des a et b du présent 2°, la somme due est de 4 000 euros. »
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. A…, né le 14 novembre 1957, a séjourné, du 28 juin 1962 au 23 mai 1975, dans les camps d’hébergement et de transit de Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme), de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et Bias (Lot-et-Garonne). Ainsi, l’existence de l’obligation dont il se prévaut à l’égard de l’Etat n’est pas sérieusement contestable et l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation, certaine. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 39 000 euros à M. A….
Sur les intérêts légaux :
4. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En application de ces dispositions, M. A… qui n’établit pas avoir adressé une demande de paiement à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre avant l’introduction de sa requête, a droit aux intérêts au taux légal, à compter du 18 août 2025, date à laquelle sa requête a été enregistrée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 1 500 euros à verser à M. A… sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera une provision d’un montant de 39 000 euros à M. A…, augmentée des intérêts légaux selon les modalités précisées au point 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025.
La greffière,
S. LEFAUCHEUR
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2025-256 du 20 mars 2025
- Code civil
- Code de justice administrative
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