Tribunal administratif de Montreuil, Pôle urgences (j.u), 10 mars 2026, n° 2602770
TA Montreuil
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté comportait la signature de son auteur et les mentions requises, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'autorité signataire avait reçu délégation pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de la décision

    La cour a estimé que les décisions n'ont pas porté atteinte de manière disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, écartant ainsi le moyen d'erreur d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3

    La cour a jugé que le comportement du requérant constituait une menace pour l'ordre public, justifiant le refus du délai de départ volontaire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la durée de l'interdiction

    La cour a estimé que la durée de l'interdiction était justifiée au regard des circonstances et des antécédents du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 mars 2026, n° 2602770
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2602770
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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