Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 mars 2026, n° 2602770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Syndique, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de la visio-audience publique du 10 mars 2026 à 13h30 :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère ;
- les observations de Me Brice-Perret, en présence de M. B… assisté d’un interprète en langue chinoise, qui reprend les conclusions et moyens contenus dans les écritures et soutient en outre, de première part, que la requête n’est pas tardive, de deuxième part, qu’il n’y a pas de risque de fuite dès lors que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français étant retourné en Chine en 2013 et que le juge judiciaire a nécessairement estimé qu’il disposait d’un domicile stable lorsqu’il l’a condamné à une peine de semi-liberté, de troisième part, que le comportement de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public ainsi qu’en atteste sa condamnation à une peine de semi-liberté ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant chinois né le 31 août 1982, est entré en France pour la dernière fois en 2014 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 5 février 2026 sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois.
Sur les moyens communs aux décision attaquées :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. En l’espèce, il ressort de l’une des copies de l’arrêté en litige produite par le préfet le 9 mars 2026, que cet arrêté comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de la signataire, à savoir Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décision attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que ces décisions porteraient à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles seraient prises.
7. M. B… se prévaut de sa durée de présence en France et de ce qu’il a construit sa vie en France depuis 2014. Toutefois, il ne justifie ni de sa durée de présence, ni de liens personnels ou familiaux ni d’une insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 16 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et qu’il a été interpellé le 5 février 2026 pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B et acquisition non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B. Dès lors, les décisions attaquées n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les motifs exposés au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Pour refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les motifs et circonstances que, par son comportement, il constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 8 octobre 2023 par le préfet de de police, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où, s’il dispose d’un document de voyage en cours de validité et s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve qu’il y demeure de manière stable et effective et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Pour contester cette décision, le requérant soutient disposer d’un passeport en cours de validité, ne pas s’être soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, étant retourné en Chine vers 2013 et revenu en France en 2014, et justifier d’un domicile stable. Toutefois, de première part, au regard des circonstances exposées au point 7 et notamment au regard de la gravité des faits et de leur caractère récent, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. De deuxième part, la décision attaquée n’est pas fondée sur l’absence de document de voyage en cours de validité. De troisième part, la circonstance qu’il soit retourné en Chine et revenu en France en 2014 est sans incidence sur la circonstance invoquée par le préfet qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 8 octobre 2023 par le préfet de de police. De quatrième part, l’intéressé ne justifie pas que le lieu où il a été interpelé serait un domicile stable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Au regard des circonstances mentionnées aux points 7 et 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de quarante-huit mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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