Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 déc. 2025, n° 2503815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Mandin Energie, représentée par Me Noureau, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation engagée par la communauté d’agglomération de Royan Atlantique en vue de l’attribution du lot n° 11 « Électricité photovoltaïque » du marché public de travaux pour le réaménagement de la déchetterie de la commune de Royan ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle la communauté d’agglomération de Royan Atlantique a rejeté son offre ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Royan Atlantique de reprendre la procédure de passation au stade à laquelle elle est annulée ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Royan la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement et le principe de transparence des procédures prévus par l’article L. 3 du code de la commande publique dès lors qu’en dépit de sa demande, le bordereau d’analyse des offres n’a pas été porté à sa connaissance, l’empêchant d’apprécier effectivement l’application des critères d’attribution annoncés et la pondération de ces critères ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de transparence des procédures et de mise en concurrence en favorisant l’attributaire du marché pour l’évaluation des critères du phasage, des moyens humains et matériels, de la méthodologie proposée et de la qualité des matériaux et fournitures ;
- sa candidature a été écartée sans motif dès lors qu’elle proposait un prix plus bas que celui des sociétés concurrentes, que géographiquement, elle se situe à proximité du lieu de réalisation des travaux et qu’elle a fourni une documentation détaillée conforme aux exigences fixées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de consultation ;
- le pouvoir adjudicateur a dénaturé le contenu de son offre et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des critères d’attribution dès lors que certains éléments déterminants de son offre n’ont pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la société Brunet Drouillac, représentée par Me Lelong, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société Mandin Energie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le contrat litigieux a été signé antérieurement à l’introduction de la requête, le délai de suspension ne s’appliquant pas à un marché à procédure adaptée, ce qui rend la requête manifestement irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la communauté d’agglomération Royan Atlantique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête de la société Mandin Energie et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que la conclusion du contrat a eu lieu avant l’introduction de la présente requête, rendant la requête devant le juge des référés précontractuels irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la société Mandin Energie sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 11 août 2025, la communauté d’agglomération de Royan Atlantique a lancé un appel d’offres selon une procédure adaptée en vue de l’attribution du lot n° 11 du marché public de travaux ayant pour objet le réaménagement de la déchetterie de la commune de Royan. La société Mandin Energie a déposé une offre. Par un courrier du 17 novembre 2025, elle a été informée du rejet de cette offre, classée en deuxième position, et de l’attribution du marché à la société Brunet Drouillac. Par la présente requête, la société Mandin Energie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché en tant qu’elle concerne le lot n° 11, ayant conduit à l’attribution du marché à la société Brunet Drouillac Atlantique et de reprendre la procédure de passation au stade à laquelle elle est annulée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. En vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l’auteur d’un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Eu égard aux pouvoirs ainsi conférés au juge par la loi, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d’un contrat, et à la circonstance que l’ordonnance rendue par le juge n’est pas susceptible d’appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu’il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu’en raison de cette passation, la requête n’a pas ou n’a plus d’objet, sans tenir d’audience publique.
4. Il résulte de l’instruction que le marché litigieux, attribué à la société Brunet Drouillac, passé selon une procédure adaptée non soumise au délai de suspension entre la notification du rejet des offres et la signature du contrat soit le délai de « stand still » prévu pour les procédures formalisées, a été signé le 19 novembre 2025 avant l’introduction de la requête par la société Mandin Energie. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat et il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, de contrôler la validité d’une telle signature. Dès lors, les conclusions présentées par la société Mandin Energie sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative sont sans objet et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la société Mandin Energie ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Royan Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Mandin Energie la somme que la société Brunet Drouillac demande au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mandin Energie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Brunet Drouillac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mandin Energie, à la société Brunet Drouillac et à la communauté d’agglomération de Royan Atlantique.
Fait à Poitiers, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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