Non-lieu à statuer 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 oct. 2025, n° 2506790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. J… F…, Mme I… E…, Mme B… C…, M. G… A… et Mme D… H…, représentés par Me Jean-Philippe Ruffié, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites de la vice-présidente du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Jugazan, Rauzan et Bellefond, présidente par intérim, intervenues les 23 juillet 2025 et 1er octobre 2025, refusant de procéder à la convocation de l’organe délibérant du syndicat avec fixation à l’ordre du jour de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau du SIRP puis de l’examen et le vote du budget du SIRP pour l’exercice 2025 ;
2°) d’enjoindre à la vice-présidente du Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Jugazan, Rauzan et Bellefond, présidente par intérim, de procéder à la
convocation de l’organe délibérant du syndicat dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir avec fixation à l’ordre du jour de l’élection du président, des vice-présidents et des autres membres du bureau du SIRP puis de l’examen et le vote du budget du SIRP pour l’exercice 2025.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la vice-présidente a refusé de convoquer l’organe délibérant depuis plus d’un mois, et caractérisée au nom de l’exigence de liberté du débat démocratique au sein de l’organe délibérant du SIRP, outre l’urgence s’attachant au vote du budget ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de ces décisions :
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le Syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Jugazan, Rauzan et Bellefond, représenté par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable par défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
la demande d’injonction méconnaît l’office du juge des référés ;
l’urgence n’est pas constituée en l’absence d’atteinte suffisamment grave aux intérêts des requérants alors qu’au contraire il y a un intérêt public à exécuter la décision attaquée ;
la demande en tant qu’elle concerne la réunion de l’organe délibérant est privée de son objet s’agissant du vote du budget primitif dès lors que ce dernier a été adopté par arrêté préfectoral du 4 août 2025 ;
le moyen invoqué en tant qu’il concerne l’élection du président du syndicat et du bureau n’est pas fondé en l’absence de désignation régulière des délégués par les trois communes membres ;
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2506789 par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 22 octobre 2025, à 10h00, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Worbe, substituant Me Ruffié, pour les requérants, en présence de M. F…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ; il sollicite le report de l’instruction afin de mieux prendre connaissance du mémoire en défense ; il précise que la requête ne saurait être jugée tardive dès lors que les deux décisions implicites de rejet de leur demande de convocation de l’organe délibérant n’ont fait l’objet d’aucun accusé-réception portant mention des voies et délais de recours ; de même, les cinq requérants, qui ont été désignés régulièrement par la commune de Rauzan et conformément aux statuts du SIRP de 1999, ont intérêt à agir en l’espèce ;
- et les observations de Me Jaquier, pour le SIRP, en présence de Mme Alonso, présidente par intérim du SIRP, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que le fond du litige est essentiellement politique ; elle rappelle que la demande, en tant qu’elle demande l’inscription à l’ordre du jour de l’organe délibérant du vote du budget primitif 2025, est devenue sans objet compte tenu de l’arrêté préfectoral du 4 août 2025 ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée, le 22 octobre 2025, pour les requérants et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des élections municipales tenues les 23 et 30 juin 2024 dans la commune de Rauzan, le conseil municipal de cette commune a désigné cinq nouveaux délégués pour siéger au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Jugazan, Rauzan et Bellefond. Par un premier courrier du 17 juin 2025 les nouveaux conseillers délégués de Rauzan ont sollicité la convocation du comité syndical aux fins de désignation d’un nouveau président, de nouveaux vice-présidents et d’un nouveau bureau, puis du vote du budget 2025. Une décision implicite de rejet est intervenue le 23 juillet 2025. Les mêmes délégués ont de nouveau sollicité, par courrier du 27 août 2025, la convocation du comité syndical dans le même but. Une décision implicite de rejet est intervenue au 1er octobre 2025. M. F… et les quatre autres représentants de la commune demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à leur demande.
Sur la demande de report de clôture d’instruction :
2. Il résulte de l’instruction que le SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond a produit un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 21 octobre 2025 à 17h15, lequel a été immédiatement communiqué aux requérants par télérecours. Dans ces conditions, le principe du contradictoire, eu égard aux particularités de la procédure devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme ayant été respecté. Par suite, la demande de report de clôture de l’instruction formulée à l’audience par les requérants doit être rejetée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
3. Par leurs courriers des 17 juin et 27 août 2025, les requérants ont demandé à la présidente par intérim du SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond la convocation de l’organe délibérant du syndicat intercommunal afin, notamment, que soit mis au vote et adopté le budget primitif de ce syndicat pour l’exercice 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que, après avis favorable de la chambre régionale des comptes de Nouvelle Aquitaine en date du 22 juillet 2025, le préfet de la Gironde a pris un arrêté, le 4 août 2025, portant règlement et rendant exécutoire le budget primitif du SIRP pour l’année 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution du refus implicite de la présidente par intérim du syndicat intercommunal de convoquer l’organe délibérant est devenu sans objet s’agissant du point relatif au vote du budget primitif.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants :
4. Le SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond fait valoir que les requérants ne sauraient se prévaloir du droit de proposition reconnu par extension aux délégués siégeant au sein d’un syndicat de communes, au motif qu’ils n’ont pas été désignés, en bonne et due forme, par leur conseil municipal en amont.
5. Il résulte cependant de l’instruction que, par délibération n°2024-D89 du 23 juillet 2024, le conseil municipal de Rauzan a désigné les cinq délégués de la commune à l’organe délibérant du SIRP, en application des statuts de janvier 1999 de ce syndicat intercommunal et conformément aux indications du sous-préfet de Libourne dans son courrier du 15 juillet 2024. Les cinq délégués ainsi désignés – M. J… F…, Mme I… E…, Mme B… C…, M. G… A… et Mme D… H… – ci-devant requérants, ont par conséquent intérêt à contester la décision par laquelle la présidente par intérim du SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond a implicitement refusé de faire droit à leur demande de convocation de l’organe délibérant du syndicat intercommunal, présentée sur le fondement des articles L. 5211-1 et L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. La circonstance que la décision du 9 septembre 2024, par laquelle le sous-préfet de Libourne a refusé de modifier les statuts du SIRP, fasse l’objet d’un recours contentieux encore pendant devant le tribunal administratif de Bordeaux est sans incidence à cet égard. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir des requérants ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la fin de non -recevoir tirée de la tardiveté de la requête en référé :
6. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
7. Le SIRP oppose l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Il est toutefois constant que la présidente par intérim du syndicat intercommunal n’a pas accusé réception, en mentionnant les voies et délais de recours, de la demande formée le 17 juin 2025 par les requérants et réceptionnée le 23 juin 2025 par le SIRP. La décision implicite de rejet de la demande réitérée par les requérants le 27 août 2025 doit être regardée à cet égard comme une décision purement confirmative. Dans ces conditions, le SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond n’est pas fondé à contester la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite opposée à cette demande au motif que la requête serait tardive.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
9. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
10. Les requérants font valoir que l’urgence est caractérisée au nom de l’exigence de liberté du débat démocratique au sein de l’organe délibérant du SIRP, outre l’urgence s’attachant au vote du budget a fortiori par un comité syndical au bureau valablement élu. Le SIRP oppose pour sa part la double circonstance que les requérants ne justifient pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts et que quoi qu’il en soit, la balance des intérêts en cause fait obstacle à la reconnaissance d’une urgence à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
11. D’une part, il résulte de l’instruction que, comme il a été dit, par une délibération n° 2024- D 89 du 23 juillet 2024, le conseil municipal de Rauzan, tirant les conséquences du courrier du 15 juillet 2024 par lequel le sous-préfet de Libourne a confirmé le maintien en vigueur des statuts du 5 février 1999 aux termes desquels la commune de Rauzan dispose de cinq délégués, a procédé à la désignation de ses cinq représentants. Dans son courrier du 19 août 2024, le sous-préfet indiquait également que « ces élections [renouvellement du président et des vice-présidents] devront être organisées au plus vite dès lors que la commune de Rauzan aura désigné, par délibération ses nouveaux représentants pour siéger au sein du conseil syndical du SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond. ». Par décision du 9 septembre 2024, le sous-préfet a refusé de modifier les statuts du SIRP, confirmant ainsi le maintien en vigueur des statuts initiaux de janvier 1999. Si la présidente par intérim du SIRP soutient qu’elle a tenté de réunir le conseil syndical le 25 juillet 2024 et le 2 avril 2025, il résulte de l’instruction que cette convocation a été faite sur la base des nouveaux statuts délibérés le 22 mai 2024, dont elle ne pouvait ignorer qu’ils n’étaient pas encore applicables. Les requérants ne peuvent donc être tenus pour responsables d’un quelconque retard dans leur démarche.
12. D’autre part, si le budget primitif du SIRP pour l’exercice 2025 a été adopté par arrêté préfectoral du 4 août 2025, cette seule circonstance ne suffit pas à priver la demande des requérants, et par conséquent leur requête, de son urgence compte tenu du blocage institutionnel dans lequel se trouve le syndicat intercommunal depuis plusieurs mois.
13. Enfin, aucun intérêt public particulier ne s’attache à ce que les décisions attaquées soient immédiatement exécutées. L’intérêt public commande, au contraire, que le syndicat intercommunal puisse réunir régulièrement son organe délibérant et procéder à la désignation de son président et de ses vice-présidents dans les meilleurs délais.
14. Pour toutes ces raisons, les requérants justifient, dans les circonstances de l’espèce, de l’urgence à ce qu’il soit statué sur leur requête compte tenu notamment que le délai d’un mois, imparti à la présidente par intérim du SIRP par les dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales pour faire respecter l’exigence de liberté du débat démocratique au sein des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs regroupements intercommunaux, est déjà largement dépassé.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
15. Aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. /Pour l’application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. /(…)». Aux termes de l’article L. 2121-9 de ce code : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. /Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. /En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut abréger ce délai. ».
16. En vertu des articles L. 5211-1 et L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est tenu de convoquer son organe délibérant dans un délai maximum de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres de l’organe délibérant en exercice.
17. En l’espèce, les requérants, qui représentent cinq des neuf membres de l’organe délibérant, en application des statuts de janvier 1999 du SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond, toujours en vigueur, soit au moins le tiers de ces membres, ont adressé le 17 juin 2025 à la présidente par intérim de ce syndicat une demande de convocation du comité syndical aux fins, notamment, de désigner un nouveau président, de nouveaux vice-présidents et un nouveau bureau. Il est constant qu’au terme du délai de trente jours fixé par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue. En outre, il n’est pas démontré que cette demande ne serait pas d’intérêt intercommunal ou qu’elle présenterait un caractère manifestement abusif.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus implicite opposée à la demande des requérants par la présidente par intérim du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Jugazan, Rauzan et Bellefond.
19. Dans ces conditions, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code du justice administrative étant réunies, M. F… et autres apparaissent fondés à obtenir la suspension de l’exécution de la décision implicite qu’ils contestent.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Il résulte de l’instruction que l’organe délibérant du SIRP n’a toujours pas été convoqué. Sans préjudice de l’issue du recours en excès de pouvoir introduit par la présidente du SIRP à l’encontre de la décision du sous-préfet de Libourne en date du 9 septembre 2024, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à la présidente par intérim du SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond de convoquer le comité syndical aux fins de désignation d’un nouveau président, de nouveaux vice-présidents et d’un nouveau bureau, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
21. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la présidente par intérim du SIRP d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en s’assurant que les représentants des communes de Jugazan et Bellefond ont été régulièrement désignés par leur conseil municipal respectif.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête en tant qu’elle concerne le vote du budget primitif du SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond pour l’exercice 2025.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la présidente par intérim du SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond est suspendue pour le surplus jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint à la présidente par intérim du SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de convoquer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le comité syndical aux fins de désignation d’un nouveau président, de nouveaux vice-présidents et d’un nouveau bureau.
Article 4 : Les conclusions du SIRP de Jugazan, Rauzan et Bellefond, présentées sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… F…, Mme I… E…, Mme B… C…, M. G… A… et Mme D… H…, et au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Jugazan, Rauzan et Bellefond.
Copie en sera délivrée pour information au sous-préfet de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. K…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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