Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’État cette même somme, à verser à lui-même, au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet du Val-de-Marne n’était pas territorialement compétent et il n’est pas établi que le signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- l’existence d’une menace à l’ordre public n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées ci-dessus, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné. Par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a constaté l’irrégularité du séjour de M. B… et que l’arrêté comportant la décision contestée a été signé par M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’éloignement ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant privation du délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour refuser d’accorder un délai de départ au requérant le préfet a, notamment, relevé que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, en l’absence de circonstance particulière, lorsque l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. B… soutient que la conduite sans permis ne caractérise pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant seulement sur la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé de titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ait entaché d’illégalité sa décision refusant un délai de départ volontaire, faute de démontrer l’existence d’une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’éloignement ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision d’éloignement ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. Sa situation entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité. En se bornant à soutenir que la conduite sans permis adapté à la catégorie de véhicule ne caractérise pas, à elle seule, une menace pour l’ordre public, le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. Il ne fait pas davantage état de liens privés ou familiaux en France. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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