Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 janv. 2026, n° 2402543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour la protection de la nature dans le nord de la Meuse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24, 28 août 2024, 29 juin et 2 septembre 2025, l’association pour la protection de la nature dans le nord de la Meuse demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 10034-2024 en date du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé un projet de création de drainage agricole sur le territoire des communes de Damvillers, Peuvillers et Wavrille et de faire opposition à l’opération projetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Par un arrêté n° 10034-2024 du 24 avril 2024, le préfet de la Meuse a autorisé le groupement agricole d’exploitation en commun de la Grande Prairie à réaliser un projet de création de drainage agricole pour une surface de 50,53 hectares sur le territoire des communes de Damvillers, Peuvillers et Wavrille. Par sa requête, l’association pour la protection de la nature dans le nord de la Meuse demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». Aux termes de l’article L. 181-17 du même code : « Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction (…) ».
Il appartient au juge de plein contentieux des autorisations environnementales de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux autorisations environnementales, est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté n° 11155-2025 du 17 juillet 2025, le préfet de la Meuse a retiré l’arrêté en litige, en application de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si l’association fait valoir que l’arrêté ne comporte aucune mesure de remise en état des parcelles drainées, une telle obligation résulte nécessairement de la décision de retrait et est, en tout état de cause, sans incidence sur la perte d’objet du litige. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête introduite par l’association.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association pour la protection de la nature dans le nord de la Meuse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection de la nature dans le nord de la Meuse et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 8 janvier 2026.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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