Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 2202812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2202812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2022 et 3 octobre 2024, M. A B et Mme D C, représentés par Me Arab, demandent au tribunal :
1) de condamner le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle à leur verser une somme totale de 7 431,27 euros au titre du préjudice subi ;
2) de mettre à la charge du syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le litige relève des juridictions administratives, dès lors qu’il est né du refus d’autoriser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, qui sont des travaux publics ;
— la requête n’est pas tardive ;
— en délivrant une attestation de conformité erronée, le SDEA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— ces informations erronées les ont privé d’une perte de chance de négocier à la baisse le prix de leur maison ;
— ils ont ainsi subi un préjudice économique ainsi qu’un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2022 et 30 octobre 2024, le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête relève du juge judiciaire ;
— la requête est tardive ;
— les conclusions aux fins de préjudice moral sont irrecevables ;
— la faute du SDEA n’est pas établie dès lors que, par courrier du 9 mars 2020, le vendeur a été informé de la non-conformité ;
— le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Marcantoni, avocat du syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 10 juillet 2020, M. B et Mme C ont acquis une maison individuelle située au 2 rue des Vignes à Sigolsheim. Le 27 janvier 2020, un certificat de conformité des installations privatives d’assainissement du bien a été établi par le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle (ci-après : SDEA). Le 17 juillet 2020, M. B et Mme C ont été informés par le SDEA que leur installation n’était pas conforme. En conséquence, ils ont dû engager des travaux de mise en conformité, d’un montant de 9 862,55 euros. Estimant que l’attestation erronée du 27 janvier 2020 leur a causé un préjudice, M. B et Mme C demandent de condamner le SDEA à leur verser une somme de 4 931,27 euros au titre du préjudice économique, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : « I.-Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. / II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. '' / III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. '' ».
3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. Contrairement à ce que soutiennent M. B et Mme C, il ne résulte pas de l’instruction que le litige serait né d’un refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte. En effet, il résulte de l’instruction que le préjudice dont les requérants demandent réparation a pour seul fait générateur la délivrance, par le SDEA, de l’attestation erronée du 27 janvier 2020. Cette prestation, réalisée à la demande des usagers, constitue un prolongement direct des missions du service public industriel et commercial de l’assainissement, qui ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le dommage qui résulterait de l’erreur commise par le SDEA dans l’établissement de ce certificat doit être regardé comme causé à un usager du service public de l’assainissement, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial. Par suite, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige.
5. Il en résulte que les conclusions présentées par M. B et Mme C à fin d’indemnisation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis une somme à la charge du SDEA sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de somme à la charge des requérants sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre incompétent de juridiction pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme D C et au syndicat des eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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