Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 3 juin 2026, n° 2600384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 25 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « résident de longue durée UE » ou une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il encourt des risques graves en cas de retour au Pakistan ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Olibé, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, né le 30 octobre 2004, entré en France, selon ses déclarations, le 28 mai 2015, et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 avril 2023 au 22 avril 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. D’une part, les décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’autre part, la requête visée ci-dessus de M. A…, qui a pour objet la contestation de l’arrêté du 8 décembre 2025 du préfet de police, revêt un caractère suspensif et lui permet de soulever tout moyen qu’il entend évoquer devant le tribunal administratif, qui, en vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit, doit statuer sur cette requête de manière indépendante et impartiale. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et tirés d’une méconnaissance des stipulations combinées des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, doivent, en tout état de cause, être rejetés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) ». Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende (…) ».
5. D’une part, il est constant que M. A… a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny à trois reprises, les 27 février 2024, 13 septembre 2024 et 30 janvier 2025 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé après avoir relevé qu’il avait commis des faits l’exposant à une condamnation prévue à l’article 222-37 du code pénal, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 cité ci-dessus.
6. D’autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de police ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’applique, au demeurant, qu’en cas de refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident et non en cas de refus de renouvellement d’un tel titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
7. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. A… a fait l’objet de quatre condamnations en rapport avec le trafic de stupéfiants. Il a été ainsi condamné, le 27 avril 2021, à une mesure éducative pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à un mineur. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, il a également été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 27 février 2024, à une peine de huit mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple, le 13 septembre 2024, à une peine de sept mois d’emprisonnement et 500 euros d’amende et, le 30 janvier 2025, à une peine de sept mois d’emprisonnement et 500 euros d’amende pour des faits similaires, à savoir des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits « d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, torture ou actes de barbarie en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime commis le 7 juin 2020 », une procédure pénale à son encontre étant en cours. Ainsi, l’intéressé s’est ainsi inscrit sur une longue période dans un parcours de délinquance marqué par la commission de plusieurs faits délictueux, notamment des infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui ont valu quatre condamnations par les juridictions répressives, ainsi que par un comportement violent à l’égard de tiers, ayant justifié une procédure pénale à son encontre. En se bornant à minimiser les faits qui lui sont reprochés, par la seule évocation de sa qualité de mineur ou de jeune majeur lors de leur commission, et à faire valoir qu’il vit avec ses parents, titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle, et ses deux sœurs mineures, que sa famille a déménagé de Saint-Ouen à Paris (20ème arrondissement) pour lui permettre de rompre avec ses « mauvaises fréquentations », qu’il a été suivi médicalement pour un sevrage, en produisant un certificat médical établi le 14 octobre 2025 par un médecin généraliste, au demeurant très peu circonstancié, et qu’après avoir obtenu un baccalauréat professionnel en 2024, il est inscrit, pour l’année 2025-2026, en 2ème année de brevet de technicien supérieur (BTS) « conception et réalisation de systèmes automatiques », M. A… ne présente pas de garanties sérieuses et avérées de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits, de non-réitération et de réinsertion. Par ailleurs, l’intéressé, âgé de 21 ans et célibataire à la date de la décision contestée, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Pakistan où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il est d’ailleurs retourné avec sa mère lors d’un voyage, ni à ce que les membres de sa famille qui résident en France, lui rendent visite dans ce pays. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature, de la gravité et de la répétition des faits reprochés à M. A… ainsi que, pour une partie d’entre eux, de leur caractère récent et en l’absence de garanties tangibles de distanciation, de non-réitération et de réinsertion, le préfet de police, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des conséquences d’un tel refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la mesure d’éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet de police, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 cité ci-dessus, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
12. En se bornant à faire état, en des termes très généraux, de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination de son pays d’origine, le préfet de police n’a commis aucune erreur d’appréciation.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 11, alors que la présence en France de M. A… représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé, âgé de 21 ans et célibataire à la date de la décision contestée, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Pakistan où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il est d’ailleurs retourné avec sa mère lors d’un voyage, ni à ce que les membres de sa famille qui résident en France, lui rendent visite dans ce pays. Par suite, en se fondant, notamment, sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- Mme Pestka, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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