Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 7 oct. 2025, n° 2504578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. Mme A… B…, représentée par Me Lepage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 mars 2025 en tant qu’elle a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 613-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- et les observations de Me Lepage, représentant Mme B…, et les déclarations de Mme B….
Un document a été produit pour Mme B… le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née en 1991, est entrée en France en mai 2019 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités espagnoles, selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mars 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Mme B… en demande l’annulation en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si Mme B… soutient résider en France depuis 2019, elle ne justifie pas d’une telle ancienneté de séjour par les pièces qu’elle produit, et notamment une déclaration de concubinage non circonstanciée signée par Mme B… et Mme C… le 14 avril 2025. Elle justifie en revanche d’une présence sur le territoire depuis l’année 2021, année pour laquelle elle produit un diplôme du certificat d’aptitude professionnelle qui lui a été délivré le 5 juillet 2021 et la copie d’un acte notarié recevant le pacte civil de solidarité conclu le 29 janvier 2021 avec Mme C…, ressortissante française. Elle justifie par ailleurs d’une communauté de vie avec Mme C… depuis cette date, que cette dernière a engagé une démarche de procréation médicalement assistée en 2023 et que le couple a entrepris dès le mois de décembre 2023 toutes les démarches nécessaires à son mariage planifié le 21 août 2025. Elle produit par ailleurs des bulletins de salaire pour l’emploi qu’elle occupe depuis décembre 2023 dans la même société. S’il est constant que Mme B… a un fils né en 2012 qui réside au Maroc avec son père, il ressort du jugement de divorce de l’intéressée, en date du 14 novembre 2017, qu’elle n’a pas la garde de l’enfant mais seulement un droit de visite un jour par semaine et il ne ressort pas des pièces produites qu’il serait effectivement exercé à la date de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossiers qu’elle entretiendrait des relations fortes avec les membres de sa famille résidant au Maroc, ou en Espagne s’agissant de ses parents. Ainsi, au regard des circonstances particulières de l’espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… a porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, disproportionnée aux buts qu’elle poursuit.
4. Il suit de là qu’il y a lieu d’annuler la décision de la préfète de l’Essonne du 18 mars 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui l’assortit.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre de délivrer cette carte dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 18 mars 2025 est annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme B… et l’oblige à quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghiandoni première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Ghiandoni
Le greffier,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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