Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2200488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2022, le 13 octobre 2022 et le 9 février 2023 (ce dernier non communiqué), la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Entre-deux-Guiers du 13 septembre 2021 portant opposition à sa déclaration préalable n° DP 038 155 21 200 39 en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile au lieudit « Le Grépon », ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande de délivrance d’un certificat de non-opposition tacite née du silence gardé par le maire sur ces demandes ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune d’Entre-deux-Guiers de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 038 155 21 200 39, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et à titre subsidiaire d’édicter un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 038 155 21 200 39 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Entre-deux-Guiers une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TDF soutient :
* à titre principal que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que, devant être analysé comme une décision de retrait au sens de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
— le retrait est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dès lors que l’autorisation tacite du 13 septembre 2021 ne pouvait être retirée ; à supposer que la demande ait été déposée le 16 août 2021, l’autorisation tacite était acquise à la date de notification de l’arrêté le 17 septembre 2021 ;
* à titre subsidiaire, que les motifs opposés à la déclaration préalable sont illégaux :
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation ;
— le projet est un équipement collectif assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif autorisé en zone A du plan local d’urbanisme ;
— la méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes ne pouvait être opposé à une autorisation d’urbanisme en application du principe d’indépendance des législations ;
— le motif tenant au refus d’extension du réseau électrique est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a donné son accord pour prendre intégralement à sa charge l’extension de ce réseau en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 14 décembre 2022, la commune d’Entre-deux-Guiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision, qui a été postée le 14 septembre 2021, constitue une décision d’opposition aux travaux dont la demande a été réceptionnée en mairie le 16 août 2021 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la société TDF a procédé irrégulièrement aux travaux de raccordement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2021, la société TDF a déposé une demande préalable en vue de l’installation d’une station de téléphonie mobile au lieudit « Le Grépon » sur la commune d’Entre-deux-Guiers. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le maire de cette commune a fait opposition à cette déclaration de travaux. Par un courrier du 30 septembre 2021, reçu en mairie le 2 octobre suivant, la société TDF a sollicité le retrait de cet arrêté et la délivrance d’un certificat de non-opposition tacite à cette déclaration préalable. La société TDF demande l’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable, ainsi que de la décision intervenue le 2 décembre 2021 rejetant implicitement son recours gracieux et sa demande de certificat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Le code des relations entre le public et l’administration dispose à son article L. 121-1 que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » ; et à son article L. 211-2 que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable, déposé par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté et avisé en mairie le 13 août 2021, et a fait l’objet d’un récépissé de dépôt sous le n° DP 038155 2120 039 le 16 août 2021. En l’absence de demande de pièces complémentaires, le délai d’instruction non franc d’un mois a commencé à courir le 13 août 2021. L’arrêté d’opposition à déclaration préalable, daté du 13 septembre 2021, a été adressé à la société pétitionnaire par un courrier en recommandé avec avis de réception posté le 14 septembre 2021, soit postérieurement à l’échéance du délai d’instruction. Dans ces conditions, une décision tacite de non-opposition était née au bénéfice de la société requérante dès le 13 septembre 2021 et la société TDF est fondée à soutenir que l’arrêté contesté constitue en réalité un retrait de cette autorisation tacite. Faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, la société TDF est également fondée à soutenir qu’il est entaché d’un vice de procédure.
5. En second lieu, aux termes de l’article 222 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 : « A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation ».
6. Il ressort du dossier de déclaration préalable que la société TDF avait pour projet la « construction d’un pylône de télécommunication de 30 mètres de hauteur (hors paratonnerre) ». Dès lors, la décision tacite née le 13 septembre 2021 faisait partie des décisions d’urbanisme visées par les dispositions précitées dont les possibilités de retrait étaient temporairement suspendues. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’article 222 de la loi du 23 novembre 2018 faisait obstacle à ce que puisse être légalement retirée la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née le 13 septembre 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés à titre subsidiaire, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Entre-deux-Guiers a retiré la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable née le 13 septembre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de sa demande de délivrance d’un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune d’Entre-deux-Guiers délivre à la société TDF le certificat mentionné par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la commune d’Entre-deux-Guiers, partie perdante à l’instance, le versement à la société TDF d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci à exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 septembre 2021 et la décision du 2 décembre 2021 du maire de la commune d’Entre-deux-Guiers sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Entre-deux-Guiers de délivrer à la société TDF le certificat mentionné par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune d’Entre-deux-Guiers versera une somme de 1 500 euros à la société TDF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TDF et à la commune d’Entre-deux-Guiers.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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