Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2502778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 30 août 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante brésilienne, née le 25 juin 1982, a sollicité le 30 avril 2024, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a considéré le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande comme ayant fait naître le 30 août 2024, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la suite, par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé explicitement de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois.
3. Il en résulte que les conclusions de Mme B…, dirigées contre la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 15 octobre 2025 rejetant explicitement cette demande et faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté :
4. L’arrêté attaqué du 15 octobre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1-3°, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait également état de la situation personnelle de l’intéressée, en particulier la circonstance qu’elle est célibataire et que son enfant, majeur, réside dans son pays d’origine. Il indique, par ailleurs, les motifs justifiant l’application à Mme B… d’une mesure d’éloignement et tenant à ce que sa demande de titre de séjour a été rejetée et qu’elle ne dispose plus d’un droit de se maintenir sur le territoire français. Il indique, en outre, les motifs de fait justifiant qu’une interdiction lui soit faite de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Enfin la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui la fondent. Elle mentionne la nationalité brésilienne de Mme B…, indique que l’intéressée est obligée de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B… se prévaut de sa durée de présence en France, de ses attaches personnelles et de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée en France au cours de l’année 2016, soit une durée de présence de plus de huit ans, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire sans effectuer de démarche en vue de régulariser sa situation avant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si elle justifie d’un emploi comme agent de propreté depuis 2016, elle a connu plusieurs employeurs, a souvent exercé à temps partiel et sans autorisation de travail, n’ayant stabilisé sa situation que récemment. En outre, Mme B…, qui n’établit pas avoir noué des liens personnels significatifs sur le territoire français, est célibataire, sans charge de famille et n’est pas isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans et où continue de résider son enfant majeur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 précité. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts poursuivis par cette décision et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. La requérante ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue, avoir fait sa demande sur ce fondement.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Compte tenu des motifs évoqués au point 6, Mme B… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce qu’elle ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROCLa présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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