Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2410770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet 2024, 8 août 2024 et 10 février 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Petit Frère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » et/ou « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter cette notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M C… A… n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gillier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant algérien né le 24 juillet 1989, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2017 sous couvert d’un visa court séjour. Il a présenté le 19 avril 2021 son admission au séjour sur le fondement de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. C… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ayant conduit le préfet du Val-d’Oise, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à refuser de l’admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation de M. C… A… notamment au regard de son activité professionnelle avant de lui refuser un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de sa situation n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
4. En troisième lieu, si M. C… A… soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de fait dans l’examen de sa situation professionnelle, il se borne à indiquer que l’autorité préfectorale ne pouvait lui demander de fournir des pièces complémentaires nécessaires au traitement de son dossier dès lors qu’il n’était pas autorisé à travailler. Dans ces conditions, il n’assortit pas le moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du « ministre chargé de l’emploi », un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7, 7 bis alinéa 4 « (lettres c et d) », et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ».
6. Il est constant que, lors du dépôt de sa demande de titre sur le fondement de l’article 7 b) qui précède, M. C… A… ne justifiait pas d’un visa de long séjour et ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de certificat de résidence présentée par M. C… A… sur ce fondement.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur lesdites dispositions. Toutefois les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
9. En se bornant à faire valoir qu’il travaille en qualité de chauffeur depuis plusieurs années sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et qu’il est financièrement autonome, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière en France. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise en estimant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, que la situation de M. C… A… ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
11. M. C… A…, entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, est célibataire, sans charge de famille en France, et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de M. C… A….
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français par la voie de l’exception d’illégalité manque en fait et doit être écarté. Pour le même motif, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi par la voie de l’exception d’illégalité doit également être écarté
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
Le rapporteur,
signé
S. Gillier
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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