Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2612367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2026 du préfet de police portant placement en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de ne pas mettre à exécution l’éloignement vers la Turquie programmé ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 14 avril 2026 sous astreinte de 150 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, ou à verser directement au requérant en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en rétention et que son éloignement du territoire français à destination de la Turquie est imminent ;
- la mesure de placement en rétention est dépourvue de base légale ;
- le risque de fuite justifiant ce placement en rétention n’est pas établi et ce motif est entaché d’illégalité ;
- la décision de placement méconnaît l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel Paris qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à un recours effectif et à l’autorité de la chose jugée, à son droit à une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision de placement en rétention administrative :
2. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. (…) ».
3. En l’espèce, M. A… demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet de la police l’a placé en rétention administrative. Toutefois, le juge des libertés et de la détention est seul compétent, en vertu des dispositions précitées, pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d’un étranger. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressé pour incompétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant la prise d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. A… fait valoir qu’il se trouve actuellement dans un centre de rétention et qu’il peut être éloigné du territoire français à tout moment. Toutefois, si l’arrêté de placement en rétention du 21 avril 2026 mentionne qu’un vol à destination de la Turquie est programmé à brève échéance, l’intéressé ne produit aucun routing ou pièce permettant d’établir l’imminence d’une mise à exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne caractérisent pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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