Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 janv. 2026, n° 2535782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Walther, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
A titre principal :
3°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
5°) d’enjoindre au préfet de police sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation afin de détermination de l’état responsable de l’examen de sa demande d’asile, et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
En tout état de cause :
6°) de mettre à la charge de l’Etat, à Me Margot Walther, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant, le cas échéant, à toucher les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où M. A… ne ferait pas l’objet d’une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, verser cette somme au requérant en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l’absence de preuves de la saisine des autorités espagnoles et d’une réponse de ces dernières ;
-la décision viole l’article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’un défaut de base légale ;
- Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Vu, enregistré le 7 janvier 2026, le mémoire par lequel le préfet de police conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a, le 7 janvier 2026, pris un arrêté retirant la décision contestée du 1er décembre 2025 et que la requête est désormais dépourvue d’objet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Walther, représentant M. A… assisté d’interprète en tamoul M. canagarattiname;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… ressortissant Sri lankais né le 18 septembre 1983 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
3. Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet de police a retiré l’arrêté litigieux du 2 décembre 2025. La requête a ainsi perdu son objet. Dès lors, il y a lieu de statuer par un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Walther et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. Martin-Genier
La greffière,
signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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