Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2400419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle le préfet du Val d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, rapporteur ;
— les observations de Me Robin, substituant Me Thomas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 17 octobre 1994, est entré sur le territoire français le 28 juillet 2015. Par une décision en date du 30 août 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » au motif que le comportement de l’intéressé constitue un trouble à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l’ordre public au motif qu’il a présenté lors de son embauche une carte nationale d’identité française contrefaite. Toutefois, à la date de la décision attaquée, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d’emploi : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () » et de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. M. A, entré régulièrement en France le 28 juillet 2015 avoir vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans au Maroc, établit depuis cette date demeurer en France, les autres membres de sa famille étant restés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses fiches de paie produites à l’instance, que l’intéressé travaille depuis l’année 2018 sans discontinuer dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps plein. Ainsi, eu égard à sa durée de présence en France et aux preuves qu’il apporte de sa solide intégration professionnelle, M. A établit avoir situé en France, le centre de ses intérêts privés. En outre, pour répréhensible qu’elle soit, la circonstance que le requérant ait présenté lors de son embauche une carte d’identité française contrefaite dans le seul but d’obtenir un emploi n’est pas à elle seule de nature à établir que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public Dans ces conditions, nonobstant l’utilisation d’une carte d’identité française contrefaite, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant d’admettre M. A au séjour en qualité de salarié au seul motif de la menace pour l’ordre public, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 30 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Application ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Pin ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Compétence ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement d'exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Durée
- Orange ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Forage ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Marches
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.