Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2506917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a un passeport ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 26 août 2025 le préfet des Yvelines a produit les pièces qu’il estime utiles.
Par une décision du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant tunisien né le 4 mars 1994, est entré sur le territoire français le 14 novembre 2021. A la suite d’une interpellation, le préfet des Yvelines l’a, par un arrêté du 2 avril 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire pendant douze mois. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que le requérant est présent irrégulièrement sur le territoire et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Pour prendre la décision attaquée le préfet s’est fondé sur la circonstance que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant soutient qu’il est en possession d’un passeport valable jusqu’au 22 juin 2026 il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a entamé des démarches afin de régulariser sa situation sur le territoire mais qu’il n’a pas pu prendre de rendez-vous en préfecture il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2021 et de solides relations amicales il ne produit aucun élément de nature à établir ces attaches. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle et produit, pour en attester, un contrat de travail à durée indéterminée du 23 janvier 2024 en tant qu’aide poseur au sein de la société Air et Chaleur, des bulletins de salaire depuis cette date ainsi que des contrats de mission en tant qu’intérimaire et des bulletins de salaire antérieurs à ce contrat toutefois ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration professionnelle suffisante. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant le préfet s’est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité et qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police qu’« il n’accepterais pas de repartir en Tunisie ». Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu légalement refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 2 avril 2025 dressé à la suite de l’interpellation de M. A… que ce dernier a été mis à même de porter à la connaissance des services de police auprès desquels il a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français et que le préfet a examiné sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Le préfet des Yvelines, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a interdit M. A… de retourner sur le territoire français pendant un an dès lors qu’alors qu’aucun délai de départ volontaire lui a été octroyé le requérant et qu’il ne faisait état d’aucune circonstance particulière. Ainsi, d’une part cette décision est suffisamment motivée et, d’autre part, le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé de cette décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 2 avril 2025 ne peuvent qu’être rejetées y compris par voie de conséquence celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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