Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2416187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2024 et 16 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, et que cet avis est en outre irrégulier à défaut qu’il soit établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège de médecins ayant émis l’avis et que l’avis a été émis à l’issue d’une procédure collégiale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit un mémoire en observation le 22 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A…, ressortissant béninois né le 15 janvier 1972, est entré régulièrement en France le 12 mars 2019, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé, délivré par le préfet de la Vendée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et valable jusqu’au 7 mars 2024. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…). ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à M. A… le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’alors en qualité d’étranger malade, sur le fondement l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vendée, s’appuyant sur l’avis émis le 31 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII du 31 mai 2024, s’est fondé sur le motif tiré de ce que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale et qu’un défaut de prise en charge entrainerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. A… aura accès à un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un diabète de type 2, diagnostiqué en 2021, et qu’il bénéficie à ce titre, en France, d’un suivi médical et d’un traitement constitué de Metformine, d’Ozempic et d’Atovarstatine. D’une part, le préfet de la Sarthe comme l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) admettent, par leurs mémoires respectifs produits dans le cadre de la présente instance, ainsi que le soutient quant à lui M. A…, que parmi ces trois médicaments, l’Ozempic, ayant pour principe actif la molécule de sémaglutide et qui est prescrit en complément de la Metformine lorsque celle-ci ne permet plus de maintenir un bon équilibre glycémique, n’est pas disponible au Bénin, pays d’origine du requérant. D’autre part, si le préfet fait valoir que d’autres traitements ou molécules d’efficacité équivalente, ainsi que les traitements par insuline, sont disponibles dans ce pays, et que leur prise en charge est accessible à la généralité de la population, il ne justifie pas, en toute hypothèse, que ces traitements ou molécules, même à supposer qu’ils soient effectivement disponibles au Bénin, seraient adaptés, tout autant que l’Ozempic, à la prise en charge de la pathologie du requérant sans l’exposer à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et alors que M. A… justifie de la nécessité pour lui de poursuivre un traitement comprenant de l’Ozempic, en complément de la Metformine, qui, seule, ne peut être regardée comme suffisante au traitement de sa pathologie, le préfet Vendée, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour du requérant, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 5, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera adressée à l’office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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