Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 sept. 2025, n° 2209870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Iplus Concept, représentée par Me Schiele, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019 demeurant à sa charge.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’établissement du procès-verbal de rejet de comptabilité n’a pas suivi la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et a méconnu le principe de proportionnalité ;
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qu’elle a globalisé les charges non admises en déduction du résultat ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction ;
— elle a été privée de la possibilité d’avoir avec le vérificateur un véritable débat oral et contradictoire ;
— c’est à tort que le vérificateur a rejeté sa comptabilité comme irrégulière ;
— elle était fondée à comptabiliser en tant que charge le prix d’acquisition des droits sur un logiciel ; ce chef de redressement est insuffisamment motivé ;
— les pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été mises à sa charge à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales ;
— elles sont mal fondées par voie de conséquence et doivent être déchargées à la suite des droits auxquels elle ont été appliquées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian ;
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Iplus Concept a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, étendue au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration ayant regardé la comptabilité de la société comme irrégulière et non probante, un procès-verbal de rejet de la comptabilité a été dressé le 25 octobre 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2019 ainsi qu’une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2018. La SARL Iplus Concept demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 13 A du livre des procédures fiscales : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner. Mention est faite de son refus éventuel ». Il résulte de l’instruction que le vérificateur chargé du contrôle de la société requérante a dressé, le 25 octobre 2019, alors que le contrôle avait débuté le 20 septembre 2019, le procès-verbal prévu par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. L’établissement d’un procès-verbal en application de ces dispositions ne constitue pour le vérificateur qu’une simple faculté, destinée à lui faciliter l’administration de la preuve. En conséquence, d’éventuelles irrégularités entachant ce procès-verbal au regard des exigences prévues par l’article L. 13 A précité, si elles privent celui-ci de sa valeur probante, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Au surplus, et dès lors que les dispositions du livre des procédures fiscales constituent des dispositions spéciales régissant la procédure d’imposition, la SARL Iplus Concept ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions dans lesquelles la comptabilité a été écartée et le procès-verbal signé par le représentant de la société requérante est inopérant.
3. En deuxième lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée, comme il est de règle, dans les propres locaux du contribuable vérifié, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En l’espèce, en se bornant à faire valoir que le vérificateur a réalisé son contrôle en deux mois seulement et quatre rendez-vous, la SARL Iplus Concept n’apporte pas la preuve qui lui incombe, à supposer le moyen soulevé, qu’elle aurait été privée de la possibilité d’avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 76 de ce livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ».
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification en date du 9 décembre 2019 adressée à la SARL Iplus Concept mentionne les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal ainsi que les années d’imposition concernées. En particulier, elle indique avec précision la liste des dépenses, exercice par exercice, qui sont considérées comme assorties d’une pièce justificative et retenues comme charges déductibles. L’administration a ainsi suffisamment motivé le rejet des autres charges, au nombre d’un millier, en relevant que la société requérante ne produisait pas de pièce justificative, sans avoir à en dresser la liste exhaustive. S’agissant de la motivation relative à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, la proposition de rectification se borne à corriger une erreur que la société requérante a commise en sa défaveur. Elle n’est donc pas fondée à se plaindre de l’insuffisance de la motivation de cette correction. Enfin, concernant le rejet d’une charge comptabilisée au titre de l’exercice clos en 2015, dont le déficit a été reporté sur le premier exercice vérifié, pour un montant de 37 600 euros correspondant à l’acquisition du droit de revente exclusif pour une durée de cinq ans, tacitement reconductible, de deux logiciels, la proposition de rectification indique clairement que cette dépense est rejetée en tant que charge dans la mesure où, par nature, elle constitue non une charge mais une immobilisation. Une telle motivation suffisait sans que l’administration ait été tenue en l’espèce de citer les textes sur lesquels elle fondait son analyse. Il en résulte que, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, les termes de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 9 décembre 2019 lui permettaient de discuter utilement des rehaussements envisagés, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 6 janvier 2020. En outre et en ce qui concerne les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 pour lesquelles la société requérante a fait l’objet d’une taxation d’office, les bases et éléments de calcul des impositions ainsi que leurs modalités de détermination, ont été indiqués conformément à l’article L. 76 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification, qui doit s’apprécier indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le service vérificateur, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité présentée :
6. Il résulte de la proposition de rectification du 9 décembre 2019 que pour écarter la comptabilité de la SARL Iplus Concept comme non sincère et non probante, le service a constaté que la société n’a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives de très nombreux achats et a relevé des incohérences entre la comptabilisation de certaines charges et le libellé du compte dans lequel elles sont inscrites. Ainsi une charge correspondant à un achat dépenses « apple store » a été inscrite à un compte relatif aux dépenses d’eau, ou des achats tels que « amazon » ou « C-discount » dans un compte de frais de missions. Enfin, pour l’exercice clos en 2019, il a été relevé un compte fournisseur débiteur non assorti de justificatifs, ce qui démontre un désinvestissement sans contrepartie pour l’entreprise. Par suite, l’administration fiscale apporte la preuve de l’existence de graves irrégularités entachant la comptabilité de la société Iplus Concept.
En ce qui concerne les rehaussements d’impôt sur les sociétés :
7. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (). ».
8. Au cas particulier, la comptabilité présentée par la SARL Iplus Concept comporte de graves irrégularités ainsi qu’il a été dit au point 6. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’administration a suivi l’avis donné par la commission des impôts. Il s’ensuit que la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires incombe à la société.
9. Aux termes du II de l’article 236 du code général des impôts, alors en vigueur : « Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui-ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition. » Aux termes de l’article 39 du même code, applicable en matière d’impôts sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise ». S’agissant de la somme précitée de 37 600 euros comptabilisée en charge au titre de l’exercice clos en 2015 et requalifiée en immobilisation par le service, la SARL Iplus Concept soutient qu’elle aurait pu comptabiliser l’acquisition des droits sur ces deux logiciels en amortissement exceptionnel sur une période de douze mois en application des dispositions précitées du II de l’article 236 du code général des impôts alors en vigueur. Toutefois, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise. Au surplus, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions qui ne concernaient que les acquisitions de logiciels et non de droits d’exclusivité de revente de logiciels. Dès lors, la SARL Iplus n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions en litige.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ». Aux termes de l’article L. 80 E de ce livre : « La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ». Selon l’article R. 80 E-1 du même livre : « La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. ».
11. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 80 D précité que l’administration a l’obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de ce texte, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer et indiquant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. L’administration n’est tenue de renouveler cette formalité que si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu’elle se propose d’appliquer au contribuable. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 80 E précité que le document comportant la motivation des pénalités au sens de ces dispositions s’entend du document que l’administration a l’obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales. Ainsi, un tel document doit être visé, en application de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales, par un agent ayant au moins le grade précisé par les dispositions de l’article R. 80 E-1 du même livre.
12. Pour contester l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré dont été assortis les rappels litigieux, la société Iplus Concept se prévaut de ce que les formalités préalables visées aux articles L.80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales, à savoir notamment une procédure contradictoire afin de l’informer des pénalités envisagées et de la possibilité de formuler ses observations dans un délai de trente jours, n’ont pas été respectées. Il résulte toutefois de l’instruction que la société a bien été informée de la motivation des pénalités dont l’application était envisagée ainsi que du délai de trente jours pour présenter ses observations, par la proposition de rectification du 9 décembre 2019, soit plus de trente jours avant la mise en recouvrement, dont il est constant qu’elle est intervenue le 15 octobre 2021, et qui a par ailleurs été visée par un agent ayant le grade prescrit par les dispositions de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales. Par suite, et alors, contrairement à ce qui est soutenu, que la procédure contradictoire n’est pas requise préalablement à l’envoi de la proposition de rectification portant le visa du chef de brigade mais seulement préalablement à la mise en recouvrement, la société n’est pas fondée à soutenir que les majorations pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels litigieux auraient été mises à sa charge à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 80 D et L. 80 E du livre des procédures fiscales.
13. D’autre part, compte tenu de ce qui précède, la SARL Iplus Concept n’est pas fondée à demander la décharge des majorations pour manquement délibéré par voie de conséquence de la décharge des redressements, en droits, auxquels elle a été assujettie à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Iplus Concept doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Iplus Concept est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Iplus Concept au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 8 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Danielian, présidente,
— Mme Benoist, conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°2209870
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