Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2406820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— en l’absence de la production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, la décision a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
— il doit être établi que les médecins qui ont siégé ont été régulièrement nommés et que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le 10 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caste a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 8 août 2001 à Selibaby (Mauritanie), est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile qui lui a été refusée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 27 mai 2022. Le recours formé par l’intéressé contre la décision de l’OFPRA a été rejeté par une décision de la CNDA du 1er décembre 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2023 qui a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 1er juillet 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
3. M. A soutient que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière. Toutefois, d’une part, l’administration a produit, en cours d’instance, la copie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 19 avril 2024, lequel a été pris dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le rapport du médecin instructeur de l’OFII est transmis au collège de médecins de cet organisme en vue de l’édiction de son avis. Ce rapport n’est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. Le préfet est uniquement informé par le service médical de l’OFII de la transmission du rapport au collège de médecins. Le demandeur peut seul solliciter auprès du service médical de l’OFII la communication de ce rapport. Dès lors, en cas de doute sur l’existence d’un rapport médical transmis au collège des médecins de l’OFII, il appartenait au requérant d’en demander communication. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pris en toutes ses branches doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
5. Pour refuser d’admettre au séjour M. A en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde s’est approprié l’avis rendu le 19 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers le pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffrait d’une ostéomyélite chronique du fémur gauche, pour laquelle il a été opéré en Mauritanie à deux reprises et a bénéficié d’une greffe osseuse en février 2023 au centre hospitalier universitaire de Lyon. Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait, à la date de la décision, un foyer toujours actif d’ostéomyélite susceptible d’occasionner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au contraire, il ressort du certificat médical du docteur B du 24 juillet 2024 qu’il n’existe plus d’infection chronique persistante et que le traitement actuel du requérant consiste en la prise de paracétamol et de tramadol au long cours afin de traiter les douleurs occasionnées lors de la marche. Ainsi, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Au surplus, si le requérant produit des pièces, notamment des certificats médicaux du docteur mauritanien Abdoulaye Aw, attestant l’absence d’un système de traitement approprié à l’ostéomyélite chronique, il n’apporte aucun élément susceptible d’indiquer qu’il ne pourrait bénéficier de paracétamol et de tramadol ou l’un de leurs substituts, en Mauritanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points précédents que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, eu égard aux motifs retenus au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A, en particulier sur son état de santé, doit être écarté.
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A, dont la présence en France est récente, n’établit ni même n’allègue y disposer d’attaches personnelles ou familiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une quelconque intégration professionnelle ou sociale. En outre, ainsi qu’il a été dit, son état de santé n’est pas de nature à justifier sa présence en France. Enfin, il n’est pas contesté que ses parents et l’ensemble de sa fratrie résident en Mauritanie où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux demandes d’injonction et aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2406820
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