Rejet 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2201290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2022 et 26 mars 2025, la société Amtrust International Underwriters représentée par Me Vernières, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Lefevre et associés à lui verser la somme de 25 589,56 euros, portée à 27 749,56 euros dans le dernier état de ses écritures, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société Lefevre et associés la somme de 2 500 euros, portée à 5 000 euros dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— son action n’est pas forclose ; elle n’a jamais entendu se désister, devant le juge judiciaire, de son action contre la société Lefevre et associés, son action contre la société CAM BTP, qui en est l’assureur, étant toujours en cours, une demande de rectification d’erreur matérielle est en cours d’examen ;
— l’appréciation de la responsabilité d’un constructeur vis-à-vis du maître d’ouvrage relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;
— le désordre, manifesté par la chute de la baie vitrée coulissante sur la plage extérieure du centre aquatique, rend impropre à sa destination l’ouvrage et entre dans le champ d’application de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;
— elle est subrogée dans les droits de son assuré, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
— le désordre est imputable à la société Lefèvre dès lors que ce désordre a pour origine un défaut de mise en œuvre ponctuel de la menuiserie coulissante, qui relève de la sphère d’intervention de cette société ;
— il n’est pas démontré l’existence d’une cause étrangère qui permettrait à cette société de s’exonérer de cette présomption de responsabilité ;
— l’expertise a été menée contradictoirement et n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
— elle a versé une indemnité de 25 589,56 euros au bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage, incluant les frais d’investigations, les mesures conservatoires, les travaux de réparation et les préjudices immatériels, ainsi qu’une somme de 2 160 euros, correspondant aux frais des investigations menées par Socotec.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, les sociétés Lefèvre et associés et CAM BTP, représentées par Me Torregano, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la condamnation susceptible d’être prononcée n’excède pas le montant de 10 146, 60 euros ;
3°) à ce que soient mis à la charge de la société Amtrust International Underwriters une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la société Lefevre et associés, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté dès lors que la requête a été enregistrée le 3 mai 2022 et que le délai de forclusion décennale a expiré le 25 février 2021, l’instance introduite devant le juge judiciaire n’ayant eu aucun effet interruptif dès lors qu’il a été donné acte du désistement de la société requérante vis-à-vis de la société Lefevre et associés ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité totale ne saurait être retenue dès lors que le cabinet Saretec a retenu un défaut de suivi d’exécution des travaux, imputable à M. B A et à la société Arcos Architecture, assurant la maîtrise d’œuvre ; en conséquence, et dès lors que l’assureur requérant a décidé de ne pas appeler les maîtres d’œuvre à la cause, il y a lieu de circonscrire le recours de la société requérante à 60% du montant du quantum qui sera retenu par la juridiction ;
— la somme des préjudices indemnisables au titre des réparations doit être fixée à 16 911 euros, tenant aux frais de reprise, les autres postes devant être pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de ses obligations contractuelles, le chiffrage des préjudices immatériels n’étant en outre pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2025, non communiqué, les sociétés Lefèvre et associés et CAM BTP concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Toulois, devenue communauté de communes Terres Touloises, a conclu un marché en vue de la construction d’un centre aquatique à Ecrouves. Le lot n° 5, portant sur la menuiserie extérieure aluminium et les vitrines, a été confié à l’entreprise Lefevre, aux droits de laquelle vient la société Lefevre et associés. Cet ouvrage a été réceptionné le 25 février 2011, les réserves ayant été levées le 24 septembre 2012. La société Amtrust International Underwriters, assureur dommages-ouvrage de la communauté de communes, se prévalant d’une subrogation dans les droits de cette dernière, recherche la responsabilité de la société Lefevre et associés, sur le fondement de la garantie décennale.
Sur l’exception de prescription :
2. Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ». Aux termes de l’article 2243 : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande en justice interrompt le délai d’épreuve et d’action de la garantie décennale. Toutefois, le titulaire du droit ou son subrogé ne peuvent se prévaloir de l’effet interruptif de la prescription qu’à la condition qu’ils ne se soient pas désistés de cette instance dès lors que le désistement a pour effet de faire disparaître la créance. Quand il est motivé par l’incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé, le désistement maintient cependant son effet interruptif.
4. Il résulte de l’instruction que la société requérante, agissant en qualité de subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage, a assigné, notamment, la société Lefevre et associés, titulaire du lot n° 5, devant le tribunal judiciaire de Paris, le 24 février 2021, soit avant l’expiration du délai de dix ans courant à compter de la réception, en invoquant la garantie décennale, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Par une ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a pris acte du désistement d’instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la société CAM BTP. Cependant, la société requérante ne s’étant pas désistée de son recours à l’encontre de la société Lefevre et associés, ainsi que cela ressort de son mémoire devant le juge judiciaire, elle a formé une demande de rectification d’erreur matérielle, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2022, qui a constaté l’action éteinte contre certains constructeurs, au nombre desquels ne figurait pas la société Lefevre et associés. Dans de telles circonstances, la société Lefevre et associés n’est pas fondée à soutenir que la société Amtrust International Underwriters s’est désistée de ses conclusions dirigées à son encontre, ce qui rendrait nulle et non avenue l’interruption de la prescription quinquennale. La créance n’était donc pas prescrite au moment de la saisine du tribunal administratif. Par suite, le moyen de défense tiré de la prescription doit être écarté.
Sur la responsabilité de la société Lefevre et associés :
5. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. () ».
6. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
7. Les désordres dont la société requérante recherche l’indemnisation sont liés à la chute d’une baie vitrée coulissante, sortie de son châssis et tombée sur la plage extérieure du centre aquatique. La pose de cette baie vitrée et de son châssis relève des travaux du lot n° 5, attribué à l’entreprise aux droits de laquelle vient la société Lefevre et associés. Le désordre lui est donc imputable. La circonstance qu’il serait également imputable aux maîtres d’œuvre, à la supposer même établie, et que la société requérante n’a pas recherché la responsabilité de ces derniers est sans incidence sur l’engagement de la garantie décennale du titulaire du lot n° 5 et sur son obligation de réparer l’intégralité du préjudice subi par le maître ouvrage, à hauteur de la subrogation dont l’assureur requérant peut justifier. La société Lefevre et associés n’est donc pas fondée à demander que sa responsabilité soit limitée à 60 % du préjudice subi.
8. Il suit de là que la société Amtrust International Underwriters est fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité décennale de la société Lefevre, pour l’intégralité du désordre.
Sur l’évaluation des préjudices :
9. En premier lieu, il est constant que les travaux de réparation doivent être évalués à 16 911 euros.
10. En deuxième lieu, si la société requérante sollicite une indemnisation de 2 017,45 euros au titre de « préjudices immatériels », ses mémoires ne comportent aucune description de la consistance de ce préjudice et le renvoi à diverses pièces, et en particulier à la pièce n° 38, ne permet pas davantage d’expliciter la teneur de ce préjudice et de pallier l’insuffisance des écritures à cet égard. Les conclusions relatives à ce chef de préjudice ne sont donc pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’elles doivent être rejetées.
11. En troisième lieu, la société Lefevre soutient qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser les autres dépenses, relatives à des frais d’investigation et à des mesures conservatoires, au motif que leur prise en charge incombe à l’assureur dommages-ouvrage de la collectivité, au titre de ses obligations contractuelles. Toutefois, il appartient au constructeur dont la responsabilité décennale est engagée de procéder à la réparation intégrale du préjudice subi par le maître de l’ouvrage. En l’occurrence, les frais d’investigation dont il est demandé le remboursement, à hauteur de 1 281,60 euros, portent sur la réfection du dallage en béton désactivé, après un sondage au droit du seuil de la baie vitrée, décidé dans le cadre d’une expertise amiable, qui était nécessaire pour identifier la cause précise du désordre.
12. Pour leur part, les mesures conservatoires dont l’indemnisation est sollicitée ont consisté en une intervention de la société Socotec pour examiner les menuiseries de l’établissement, afin d’identifier un risque de chute, pour 2 160 euros, la modification du système d’aération pour palier l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres de manière sûre, pour 1 699,39 euros, ainsi que 832 euros et 688,12 euros au titre de la réalisation, par des agents de la collectivité, d’une sécurisation de la zone impactée et de l’achat de matériel nécessaire. Ces mesures provisoires se sont avérées nécessaires pour assurer l’exploitation des lieux, et en particulier pour tenir compte du doute existant sur l’étendue d’une défaillance des vitres. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre ces frais liés aux mesures conservatoires, d’un montant global de 5 379,51 euros, à la charge du titulaire du lot n° 5.
13. En quatrième lieu, la société requérante sollicite, dans son mémoire en réplique, une indemnisation supplémentaire à hauteur de 2 160 euros, au titre d’une facture de la société Socotec. Cependant, cette facture, en date du 24 juillet 2020, portant le n° 2007000167/1120, correspond à celle qui est prise en considération au titre des mesures conservatoires. La société requérante ne pouvant prétendre à une double indemnisation, ses conclusions présentées en réplique doivent être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Lefevre et associés doit être condamnée à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 23 572,11 euros (16 911 + 1 281,60 + 5 379,51), qui n’excède pas le montant à hauteur duquel elle justifie être subrogée dans les droits de la communauté de communes.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022, date d’enregistrement de sa requête.
16. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 mai 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
17. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lefevre et associés, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Amtrust International Underwriters et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Lefevre et associés au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Lefevre et associés est condamnée à verser à la société Amtrust International Underwriters la somme de 23 572,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2022. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 3 mai 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La société Lefevre et associés versera à la société Amtrust International Underwriters la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Amtrust International Underwriters, à la société Lefevre et associés et à la société CAM BTP.
Délibéré après l’audience publique du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Samson-DyeL’assesseur le plus ancien,
P. Bastian
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Référé-liberté ·
- Atteinte aux libertés ·
- Enseigne
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Proxénétisme ·
- Blanchiment ·
- Commissaire de justice
- Crédit d'impôt ·
- Compétitivité ·
- Technologie ·
- Rémunération ·
- Éligibilité ·
- Salaire minimum ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Interprétation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Vacant ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Sociétés ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Protocole ·
- Responsabilité ·
- Renonciation ·
- Accord transactionnel ·
- Musée ·
- Subrogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Exécution ·
- Professeur
- Territoire français ·
- Égypte ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Audition ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Destination
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Vices ·
- Responsabilité limitée ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.