Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2509385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Namigohar, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été édicté par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er août 1988, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par arrêté n° 2024-03899 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. C…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Les moyens, évoqués en termes laconiques, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fonde pas la décision attaquée, est inopérant et, de surcroît, n’est manifestement assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la communication du dossier administratif du requérant ni, en tout état de cause, de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, étant du reste relevé, à cet égard, qu’il n’est pas établi que l’intéressé a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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