Rejet 19 octobre 2022
Annulation 28 décembre 2023
Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2202254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 décembre 2023, N° 468688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août 2022, 26 octobre 2022 et 26 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Bandol s’est opposé à sa déclaration préalable tendant à créer un relais de téléphonie mobile composé d’un pylône de type treillis et d’une zone technique clôturée sur la parcelle cadastrée section AZ n° 12 et située 299 chemin de Naron sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de Bandol de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune n’est pas fondée ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles N1.1 et N1.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Bandol ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la commune de Bandol conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, il y a lieu de substituer, aux motifs énoncés dans l’arrêté attaqué, ceux tirés du non-respect par le projet des dispositions des articles L. 121-8 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et N1.3 du règlement du PLU.
Par un nouveau mémoire enregistré le 1er juillet 2024, la commune de Bandol conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que l’exécution de l’arrêté attaqué a été suspendue par la décision n° 468688 rendue le 28 décembre 2023 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux et que le maire a exécuté l’injonction de réexamen prononcée par cette décision en délivrant par arrêté du 28 janvier 2024 une décision de non-opposition à déclaration préalable à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B pour la commune de Bandol.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Free Mobile a déposé le 7 juin 2022 une déclaration préalable en vue de créer un relais de téléphonie mobile composé d’un pylône de type treillis d’une hauteur de 15 mètres, support d’antennes et de paraboles en partie sommitale et d’une zone technique au sol clôturée par un grillage, sur une parcelle d’une superficie de 3 140 m², cadastrée section AZ n° 12, située 299 chemin de Naron sur le territoire de la commune de Bandol et classée en zone N1 du PLU. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de Bandol s’est opposé à cette déclaration préalable. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Selon l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation () de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation () de la décision ». Enfin, l’article R. 522-13 du même code dispose que : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative. Ces règles sont notamment applicables aux décisions portant opposition à déclaration préalable. Ainsi, une décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés revêt un caractère provisoire. Une telle décision peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale d’opposition sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l’administration reprenne une décision d’opposition.
4. Au cas présent, l’exécution de l’arrêté attaqué a été suspendue par la décision n° 468688 rendue le 28 décembre 2023 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux qui a enjoint au maire de Bandol de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SAS Free Mobile. En exécution de cette injonction, le maire de Bandol a pris une telle décision de non-opposition par un arrêté du 28 janvier 2024. Cette décision revêt un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions présentées par la requérante dans la présente instance tendant à l’annulation de la décision initiale d’opposition du 20 juin 2022, laquelle n’a, au demeurant, pas été retirée par le maire. Dès lors, ces conclusions à fin d’annulation n’ont pas perdu leur objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Selon l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage () ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () ». L’article L. 2131-2 de ce code précise que : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté attaqué, M. C A, adjoint au maire de Bandol, avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 18 mars 2022, délégation de fonctions dans le domaine de l’urbanisme l’autorisant notamment à signer tous « actes unilatéraux » en matière de " permis de construire, d’aménager [ou] de démolir ". Cette délégation de signature, qui habilitait nécessairement l’intéressé à signer les arrêtés d’opposition à déclaration préalable, a été affichée en mairie le 18 mars 2022 et transmise le même jour à la préfecture du Var et était ainsi exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant des motifs énoncés dans l’arrêté attaqué :
7. L’arrêté d’opposition du 20 juin 2022 repose sur deux motifs tirés de ce que le projet, d’une part, ne respecte pas les dispositions du règlement de la zone N1 du PLU et, d’autre part, porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. En premier lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone N1 du PLU de Bandol, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Caractère de la zone : / La zone naturelle et forestière correspond aux secteurs de la commune qui font l’objet d’une protection particulière qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements dans laquelle toute construction nouvelle est interdite à l’exception de celles mentionnées à l’article N1.2. / Elle comprend : / – un secteur N1L correspondant à des espaces naturels présentant une grande valeur et nécessitant une protection renforcée. / – un secteur N1m correspondant à des espaces naturels littoraux intégrant certaines plages et les plans d’eau des ports de Bendor et des Engraviers. / – un secteur N1co correspondant au ruisseau du Grand Vallat et à ses berges. / Cette zone est soumise à des risques naturels à prendre en compte dans les occupations et utilisations du sol en particulier : / – mouvement de terrain et feux de forêt, / – inondation, pour lequel un plan de prévention des risques inondation du Grand Vallat est en cours d’élaboration, dont le périmètre général est représenté par des hachures bleues dans les documents graphiques et qui est annexé au dossier ainsi que le projet de règlement (pièce 6.4). Cette zone comprend le périmètre de protection rapproché du puits de captage de Bourgarel, pour lequel s’appliquent les prescriptions indiquées dans l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2011 ». Selon l’article N1.1 du même règlement : « Occupations et utilisations du sol interdites / Les constructions de quelque nature que ce soit à l’exception de celles admises aux conditions particulières définies à l’article N1.2 () ». Enfin, l’article N1.2 de ce règlement dispose que : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Dans la zone N1 : / () – Sont autorisées les installations et ouvrages techniques d’infrastructure à condition d’être nécessaires au fonctionnement des services publics () ».
9. Si l’arrêté attaqué indique que « le projet, tel que présenté, ne respecte pas les dispositions applicables à la zone N1 », il ne précise pas quelles dispositions seraient méconnues. A supposer qu’il ait entendu opposer celles du préambule du règlement de la zone N1, qu’il cite partiellement à son deuxième considérant, ce préambule qui se borne à décrire le caractère de la zone ne comporte pas de règle distincte de celles qui figurent dans le corps des articles N1.1 et suivants et ne présente donc pas, par lui-même, de valeur règlementaire opposable à une déclaration préalable. Par ailleurs, à supposer que le maire ait entendu appliquer le principe d’interdiction des constructions nouvelles prévu à l’article N1.1, ce principe n’est pas applicable en l’espèce dès lors que le projet entre dans la catégorie des « installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics » admis par l’article N1.2, parmi lesquels comptent, en l’absence de précision contraire, les antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunication, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision précitée du 28 décembre 2023. Dès lors, ce motif est illégal.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
11. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
12. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le maire de Bandol a porté une appréciation à la fois sur la qualité du site d’implantation du projet et sur la consistance et donc l’impact de celui-ci. Ce faisant, il n’a pas commis d’erreur de droit.
13. En revanche, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, lui-même boisé et non bâti, est situé dans une zone où alternent boisements, parcelles cultivées et maisons individuelles. La commune de Bandol se prévaut du classement de ce terrain en zone N1 du PLU qui, selon le préambule de son règlement, concerne des espaces " [faisant] l’objet d’une protection particulière () en raison de la qualité des sites et paysages ou de la valeur des boisements « . Toutefois, un tel zonage, dont il n’est pas contesté qu’il couvre de larges parties du territoire communal, ne peut suffire à démontrer que le secteur en cause présenterait un caractère ou un intérêt particulier au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en l’absence d’éléments matériels plus précis. A cet égard, les deux seules photographies insérées en page 7 du mémoire en défense, dont le point de prise de vue n’est même pas précisé, sont insuffisantes. Si la commune se prévaut encore de l’espace boisé classé (EBC) inscrit au PLU au lieu-dit » les Gipières « , il ressort de la comparaison avec le plan de masse joint à la déclaration préalable que le projet n’est pas situé dans l’emprise de cet EBC qui grève seulement la partie Nord-Est de la parcelle d’assiette. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’environnement du projet se distinguerait par un intérêt paysager particulier, alors d’ailleurs qu’il n’a pas été rangé par les auteurs du PLU dans le secteur N1L couvrant les » espaces naturels présentant une grande valeur et nécessitant une protection renforcée ". D’autre part, il ressort des trois photomontages produits par la pétitionnaire que le pylône projeté est implanté à proximité d’arbres dont certains de haute tige qui contribuent à son insertion. S’il dépasse leur cime du fait de sa hauteur de 15 mètres, sa composition de type treillis offre une relative transparence par rapport à la végétation qui favorise son intégration au niveau du sol. De plus, s’il est visible depuis les voies qui longent le terrain d’assiette (chemin de Naron au Sud et chemin du Pas de la Chèvre à l’Ouest), ces voies sont déjà bordées par des pylônes supportant des lignes électriques et téléphoniques qui, bien que moins hautes, atténuent l’impact visuel de la partie sommitale du projet. Enfin, il ressort de la carte topographique IGN librement accessible aux parties comme au juge sur le site internet geoportail.gouv.fr que le terrain d’assiette du projet est situé dans un vallon (cote altimétrique 154) entouré de collines nettement plus élevées (cotes 193, 269 et 201 au Nord, 236 et 219 au Sud), ce qui limite nécessairement l’impact paysager. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le maire de Bandol a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en estimant que le projet portait atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels.
14. Il s’ensuit que les deux motifs énoncés dans l’arrêté attaqué sont illégaux.
S’agissant de la demande de substitution de motifs :
15. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. En premier lieu, aux termes de l’article N1.3 du règlement du PLU de Bandol, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques et d’accès aux voies ouvertes au public / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise le droit de passage éventuellement dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. / Les caractéristiques des accès et de la voirie doivent répondre aux exigences de sécurité et à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l’incendie, protection civile / Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. / Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
17. La circonstance mise en avant par la commune de Bandol que le terrain est, à l’état existant, délimité par un mur de pierre en restanques surplombant le chemin de Naron et ainsi dépourvu d’accès automobile n’est pas rédhibitoire dès lors qu’il ressort du plan de situation DP1 joint à la déclaration préalable que le projet prévoit de créer un accès au Nord-Ouest de la parcelle d’assiette sur le chemin du Pas de la Chèvre qui débouche sur le chemin de Naron. La commune n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces conditions d’accès et de desserte seraient dangereuses. Dès lors, le projet ne méconnaît pas l’article N1.3 précité.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
20. Ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d’accès et de desserte prévues par le projet seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
21. Par ailleurs, la commune de Bandol invoque l’aléa incendie en soutenant que la zone N1 du PLU est soumise au risque de feu de forêt « à prendre en compte dans les occupations et utilisations du sol » selon le préambule du règlement, que la parcelle d’assiette du projet est grevée par un EBC, qu’elle jouxte une habitation, qu’elle ne présente pas de moyens garantissant la sécurité en cas d’incendie et qu’aucune pièce du dossier de déclaration préalable ne permet de vérifier la présence d’une borne incendie à proximité. Toutefois, ladite parcelle est desservie par le chemin de Naron dont il n’est pas démontré ni même allégué qu’il ne permettrait pas l’accès des services de lutte contre l’incendie. De plus, la commune, à qui il appartient de justifier du bien-fondé de son motif, n’apporte aucune preuve de l’absence de point d’eau incendie à proximité de la parcelle en cause. Par suite, l’insuffisance des moyens de lutte contre l’incendie n’est pas démontrée. En toute hypothèse, la commune n’établit pas l’impossibilité d’accorder l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales de nature à parer au risque allégué. Dans ces conditions, un tel motif ne permet pas de justifier légalement l’arrêté attaqué.
22. En revanche, en dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () ». Les articles L. 121-10 à L. 121-12 du même code énumèrent les types d’occupation et d’utilisation du sol qui, sous certaines conditions, ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, à savoir les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines, les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
23. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
24. Il résulte également des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le respect du principe de continuité posé par ces dispositions s’apprécie en resituant le terrain d’assiette du projet dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
25. Enfin, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
26. Il ressort des pièces du dossier, confirmées par la consultation du site geoportail.gouv.fr, que l’environnement dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet ne comporte pas un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme une zone déjà urbanisée, mais constitue au contraire une zone d’urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, le projet de création d’un relais de téléphonie mobile, qui constitue une extension de l’urbanisation, ne respecte pas la règle de continuité avec les agglomérations et villages existants, prévue par ces dispositions. Par ailleurs, l’environnement du projet ne constitue pas un secteur déjà urbanisé identifié par le schéma de cohérence territoriale et délimité par le PLU au sens du deuxième alinéa du même article, le PLU de Bandol le classant au contraire en zone naturelle N1. Il s’ensuit que le projet n’est pas conforme aux dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ce motif justifie légalement l’arrêté attaqué. Il résulte de l’instruction que le maire de Bandol aurait pris la même décision d’opposition à déclaration préalable en se fondant initialement et uniquement sur ce motif. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune, laquelle ne prive pas la SAS Free Mobile d’une garantie procédurale.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Free Mobile tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la SAS Free Mobile doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bandol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Bandol.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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