Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 nov. 2022, n° 1902406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1902406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2019 et le 25 mars 2022, M. E C et Mme D C, agissant tant en leur nom qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, Mme A C, et Mme F C, représentés par Me Moulin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Roubaix à verser à M. C la somme totale de 11 280 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, résultant de l’agression survenue le 9 décembre 2014 sur son lieu de travail ;
2°) de condamner la commune de Roubaix à verser à Mme D C la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, et à Priscilla et Maïly C la somme de 300 euros chacune pour le préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— M. C a fait l’objet d’une agression sur son lieu de travail le 9 décembre 2014 dont il garde des séquelles psychologiques caractérisées par un état de stress post traumatique ;
— le tribunal administratif de Lille a reconnu, dans un jugement du 4 avril 2018 devenu définitif, l’imputabilité de cet accident au service ;
— par suite, il a droit à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis, tels qu’évalués par l’expert médical ;
— l’agression a eu un retentissement psychologique sur sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2020, la commune de Roubaix conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit ramenée à de justes proportions.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute commise.
Par une ordonnance du 28 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 octobre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que M. C peut prétendre, du fait de l’engagement de la responsabilité sans faute de la personne publique, à la réparation de ses préjudices patrimoniaux autres que ceux résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle et de ses préjudices non patrimoniaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur E C, adjoint technique territorial exerçant les fonctions de régisseur du parc des sports au sein de la commune de Roubaix, a été blessé au cours d’une violente altercation survenue avec un de ses collègues le 9 décembre 2014 sur son lieu de travail. Il a alors sollicité de son employeur, d’une part, la reconnaissance de ses blessures en accident de service et, d’autre part, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Devant le refus opposé à ses demandes, il a saisi le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 4 avril 2018 devenu définitif, a annulé la décision du 6 août 2015 par laquelle le maire de la commune de Roubaix a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 décembre 2014. M. C a saisi la commune, par courrier du 4 décembre 2018, d’une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices et de ceux de sa femme et ses filles. Devant le silence gardé par la commune sur cette demande, il a introduit la présente requête tendant à la condamnation de la commune de Roubaix à réparation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité de la commune de Roubaix :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Pour déterminer si l’accident de service ou l’affection imputable au service ayant causé un dommage à un agent public est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’autorité administrative, de sorte que cet agent soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l’autorité administrative de l’ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service.
4. Il résulte de l’instruction que, le 9 décembre 2014, une altercation est survenue à l’occasion du service, pendant les horaires de service, entre le requérant et un autre agent municipal. Pour engager la responsabilité pour faute de la commune de Roubaix, M. C fait valoir tout d’abord que la faute personnelle de l’agent auteur des coups n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. Néanmoins, cette circonstance ne suffit pas par elle-même à caractériser une faute de service. Il fait reproche également à la commune de n’avoir engagé aucune procédure disciplinaire à l’encontre de l’auteur de son agression et plus généralement, d’avoir fait preuve de négligence dans la gestion de sa situation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune a diligenté une enquête de laquelle il est ressorti qu’il n’était pas possible de déterminer lequel des deux agents avait initié l’altercation et que des coups violents avaient été portés par les deux protagonistes, lesquels ont porté plainte. A ce jour, l’instruction des deux plaintes par la police est toujours en cours. Par suite, les seuls éléments mis en avant par M. C ne permettent pas de tenir pour établie une quelconque faute de service, de sorte que ce dernier n’est pas fondé à solliciter de son employeur la réparation intégrale de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute.
5. En revanche, dès lors que l’accident survenu le 9 décembre 2014 dont a été victime M. C, a été reconnu comme imputable au service, par le jugement définitif n° 1508165 du 4 avril 2018, l’intéressé est fondé à obtenir réparation des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ses pertes de revenus et son incidence professionnelle ainsi que de ses préjudices personnels sur le fondement de la responsabilité sans faute de la commune de Roubaix.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de M. C :
6. En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise médicale rendu le 25 mai 2021, dont les conclusions ne sont pas contestées par la commune de Roubaix, que l’altercation survenue le 9 décembre 2014 a entrainé pour M. C des blessures physiques et psychologiques. A ce titre, l’intéressé a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel qui a été évalué par l’expert désigné par le tribunal à 50% pour la période du 9 au 22 décembre 2014, à 25% pour la période du 23 décembre 2014 au 6 avril 2015 puis un taux de 10% pour la période du 7 avril au 9 juin 2015, date de consolidation de son état de santé. Par suite, et en retenant un taux journalier d’indemnisation de quinze euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 594,74 euros. La commune de Roubaix versera donc à M. C une somme de 594,74 euros au titre de ce préjudice.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les douleurs physiques et les souffrances morales endurées par M. C jusqu’à la date de consolidation, qui trouvent leur origine dans l’altercation du 9 décembre 2014, ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7. Par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et eu égard à la durée de la période pendant laquelle M. C a enduré ces souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, dans les circonstances de l’espèce, en l’évaluant, à la somme de 1 849 euros qui sera mise à la charge de la commune de Roubaix.
8. En troisième lieu, si M. C fait état d’un préjudice esthétique, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le requérant aurait subi un préjudice esthétique temporaire. Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
9. En dernier lieu, il résulte du rapport d’expertise que M. C a conservé depuis la date de consolidation un déficit fonctionnel permanent évalué à 2% par l’expert judiciaire. Ainsi, eu égard à l’évaluation de l’expert et à la situation du requérant, âgé de 42 ans, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 800 euros, qui sera mise à la charge de la commune de Roubaix.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roubaix doit être condamnée à verser à M. E C la somme totale de 5 243,74 euros en indemnisation de ses préjudices propres.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
11. Les requérants n’établissent pas que l’agression dont M. C a été victime ait entraîné des répercussions sur son épouse et ses deux enfants. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnisation au titre du préjudice moral invoqué.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 1 200 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Roubaix est condamnée à verser à M. C la somme de 5 243,74 euros.
Article 2 : La commune de Roubaix versera à M. et Mmes C la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Monsieur E C, à Mme D C, à Mme F C et à la commune de Roubaix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
N. B
La présidente,
signé
AM. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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