Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 nov. 2025, n° 2206220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de procéder au calcul de l’allocation pour demandeur d’asile depuis la cessation de ses conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le condamner à lui verser le montant correspondant à cette allocation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le condamner à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16 et D. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a été informé au préalable et dans une langue qu’il comprend des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 15 mars 1968, de nationalité tchadienne, déclare être arrivé en France en 2017. Il a présenté une première demande d’asile, enregistrée le 25 avril 2017, et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Après avoir été transféré en Italie, où il a présenté une demande d’asile, il est revenu en France. Il a présenté une seconde demande d’asile, enregistrée le 29 mars 2021, et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’OFII au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 23 juillet 2021, l’OFII a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. B…. Par une lettre du 30 octobre 2021, l’intéressé a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle l’OFII a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. / Les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d’asile, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’évaluation de la vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne préjuge pas de l’appréciation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l’article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande ».
Les dispositions précitées n’imposent pas à l’OFII de procéder à un entretien de vulnérabilité lorsqu’il se prononce sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l’acceptation par le demandeur de la proposition d’hébergement ou, le cas échéant, de la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6, des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) ».
Les dispositions précitées n’imposent pas à l’OFII de délivrer l’information qu’elles prévoient lorsqu’il se prononce sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Si M. B… soutient qu’il souffre d’hypertension artérielle, qu’il est porteur de la syphilis, et qu’il ne dispose d’aucune ressource ni d’un hébergement, aucune de ces circonstances n’est établie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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