Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 janvier 2025 et le 2 février 2025, M. B A, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation pour l’application des dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est inséré professionnellement, il est autonome financièrement et il n’est pas défavorablement connu des services de police ; de plus, il a retrouvé un emploi et son employeur a repris son ancienneté ; l’usage d’une fausse carte d’identité ne fait pas obstacle à la régularisation exceptionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Blal-Zenasni représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 14 décembre 1981 à Mazouna (Algérie) déclare être entré en France le 15 décembre 2020. Le 19 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Gironde du 13 décembre 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 13 décembre 2024 que le préfet de la Gironde a visé les textes applicables à la situation de l’intéressé tels que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français, l’accord franco-algérien et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il a rappelé l’entrée irrégulière en France de M. A et sa demande de titre de séjour du 19 avril 2024 fondée sur les articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de relever que, si M. A a exercé un métier en tension entre novembre 2022 et mai 2024, ce n’est que grâce à l’usage d’une fausse carte d’identité italienne et que cette circonstance faisait obstacle à sa régularisation. Le préfet a également relevé que M. A ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son contrat de travail signé sous une fausse identité avait pris fin en mai 2024. L’autorité administrative a estimé que l’ancienneté sur le territoire français n’était pas significative et que M. A n’y disposait pas de liens anciens et stables au contraire de ceux conservés en Algérie. Le préfet a ainsi exposé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de son arrêté. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Le préfet, après avoir rappelé que l’accord franco-algérien régissait la situation des ressortissants algériens, a décidé de faire usage de son pouvoir de régularisation et d’examiner la demande de délivrance de titre de séjour au regard des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel que sollicité par M. A.
5. Il est constant que M. A a exercé en intérim un emploi d’ouvrier métallurgiste, emploi figurant sur la liste des métiers en tension telle que définie par l’arrêté du 1er avril 2021 modifié par l’arrêté du 1er mars 2024, du mois de novembre 2022 à celui d’avril 2024. Il se prévaut d’un nouvel emploi en contrat à durée indéterminée conclu le 3 mai 2024 avec la société Pernat SMJ pour un emploi « d’opérateur de niveau 1 », qui relève de la convention collective de la métallurgie. Toutefois, le préfet fait valoir en défense que l’absence d’insertion particulière en France sur le plan privé et familial, qu’il a relevé comme motif dans l’arrêté en litige, comme le permet le deuxième alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obstacle à la régularisation de l’intéressé, nonobstant l’exercice d’un emploi dit en tension depuis 2021. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de liens intenses et stables en France en se prévalant de ce que son grand-père y aurait vécu et combattu sous les drapeaux français, alors qu’il est entré sur le territoire à l’âge de 39 ans après avoir vécu en Algérie où vivent son épouse, ses deux enfants nés en 2013 et en 2015, ses parents et les membres de sa fratrie. Au vu de ces éléments, la situation de M. A ne révèle ni l’existence de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires. Par suite, l’arrêté préfectoral n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A dans l’application des dispositions des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en injonction et relatives aux frais d’instance :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, implique le rejet, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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