Rejet 8 décembre 2023
Réformation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 8 déc. 2023, n° 1903843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1903843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 1903843 du 22 septembre 2022, le tribunal, statuant sur la demande d’indemnisation de M. A B, tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui payer la somme globale de 50 000 euros, a, d’une part, statué sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la faute et, en outre, rejeté la demande du requérant en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 8 novembre 2004. D’autre part, le tribunal a estimé le requérant fondé à rechercher la responsabilité, sans faute, de la région, au titre de son accident de service du 6 mai 2011, ainsi que de la pathologie professionnelle l’ayant affecté à compter du 8 novembre 2011. Il a, à cet égard, avant de se prononcer sur les souffrances endurées, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, ordonné une expertise médicale. Un expert a été désigné à cet effet par une ordonnance de la présidente du tribunal du 19 octobre 2022.
Le rapport d’expertise, établi le 3 juillet 2023, a été enregistré au greffe le 11 juillet 2023 et communiqué aux parties.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2023, M. B, représenté par Me Lerat, présente des observations aux termes desquelles il conclut à la condamnation de la région Ile-de-France à lui payer la somme globale de 35 000 euros, correspondant à 20 000 euros au titre des souffrances endurées et 15 000 euros au titre du préjudice esthétique, assortie des intérêts moratoires à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 septembre 2023, la région Ile-de-France, représentée par la SELARL Centaure avocats, agissant par Me Magnaval, persiste dans ses conclusions et conclut, en tout état de cause, à ce que l’indemnité à laquelle l’intéressé peut prétendre, susceptible d’être évaluée à 6 121 euros, à tout le moins n’excède pas 7 201 euros.
Par une lettre du 11 août 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 20 septembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 2 octobre 2023.
Un mémoire, présenté pour la région Ile-de-France, a été enregistré le 2 octobre 2023 à 18 h 10 et n’a pas été communiqué.
Vu :
— l’ordonnance du 14 novembre 2022 accordant à l’expert une allocation provisionnelle d’un montant de 2 000 euros mise à la charge de la région Ile-de-France ;
— l’ordonnance du 14 août 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte,
— les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerat, représentant le requérant, ainsi que celles de Me Safatian, représentant la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent de la région Ile-de-France, a été victime d’un accident de service le 6 mai 2011, puis été affecté d’une maladie professionnelle, médicalement constatée le 8 novembre 2011. Il a sollicité, par un courrier réceptionné par la région Ile-de-France le 24 décembre 2018, la réparation de préjudices qu’il estime avoir subis, notamment à raison de l’accident et de la maladie précités. Par le jugement avant dire droit n° 1903843 du 22 septembre 2022 susvisé, le tribunal a considéré le requérant fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la région, a rejeté la demande de l’intéressé en réparation de préjudices esthétique et d’agrément, et ordonné une expertise médicale avant de se prononcer sur les souffrances endurées, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par M. B. Ce dernier a été examiné le 3 juillet 2023 par le docteur C, médecin expert. Son rapport d’expertise a été enregistré au greffe le 11 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement avant dire droit susvisé, le tribunal a statué sur les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices esthétique et d’agrément sur le fondement de la responsabilité sans faute et a ainsi épuisé sa compétence à cet égard. Il s’ensuit que, si M. B réitère sa réclamation, dans son mémoire enregistré le 19 septembre 2023, à fin d’indemnisation d’un préjudice esthétique, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la consolidation de l’état de santé de M. B :
3. Tout d’abord, la date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où cet état est stabilisé en sorte de permettre d’évaluer les préjudices en résultant. Cette date est ainsi sans incidence sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime. Dès lors, si dans son mémoire du 19 septembre 2023, le requérant soutient que son état n’est pas consolidé, il ne peut utilement faire valoir à cet égard la persistance de sa souffrance et la poursuite de sa prise en charge médicale.
4. Ensuite, d’une part, il résulte de l’instruction que l’accident de service subi par M. B le 6 mai 2011 a consisté en un traumatisme lombaire déclenché alors que l’intéressé transportait du carrelage, dont il s’est ensuivi des lombalgies médicalement constatées. Aux termes d’une expertise réalisée le 9 janvier 2012 par un médecin rhumatologue, la date de consolidation de cet accident a été fixée au 8 novembre 2011, soit, postérieurement à la fin de l’arrêt de travail de M. B, courant jusqu’au 14 juillet 2011, et à la reprise de ses fonctions par l’intéressé, en septembre 2011. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’état de santé de M. B résultant de l’accident de service a été consolidé au 8 novembre 2011, et non à la date du 6 juin 2011, proposée par une expertise réalisée le 30 août 2011, non plus qu’à celle du 24 mai 2022, retenue par l’expertise juridictionnelle.
5. D’autre part, en premier lieu, il résulte de l’instruction que, suite à l’accident précité, M. B a fait l’objet d’investigations médicales qui ont mis en évidence, le 8 novembre 2011, la maladie professionnelle en litige, dont il est affecté depuis lors, caractérisée par une lombo-cruralgie associée à des douleurs irradiant dans le membre inférieur droit, survenue dans le contexte d’une manutention habituelle de charges dans l’exercice de ses fonctions d’agent technique. Il résulte des différents rapports d’expertise médicale versés aux débats un nombre important de dates divergentes envisagées pour la consolidation de l’état de santé de M. B. Or, si une première date a été fixée au 8 juillet 2012, aux termes d’une expertise estimant l’intéressé guéri, ce dernier a cependant été durablement placé en arrêt de travail dès le 8 août suivant, et un expert rhumatologue a estimé, le 30 juin 2013, que la maladie professionnelle était toujours en évolution. En outre, à compter de mai 2014, la pathologie de M. B a fait l’objet de nombreux nouveaux actes diagnostics et thérapeutiques, dans le cadre d’une prise en charge initiée au sein du groupe hospitalier Henri-Mondor. Il s’en déduit qu’aucune consolidation de la pathologie en litige n’était encore intervenue au 12 juin 2013, date à laquelle M. B a présenté un certificat médical établi au titre d’une rechute de cette pathologie. En conséquence, ce certificat, qui mentionne d’ailleurs une « persistance » des douleurs lombalgiques et sciatiques, doit être regardé comme constatant une prolongation de l’état pathologique affectant M. B, et non un épisode caractérisant, après consolidation, une rechute en tant que telle.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’une seule date, du 30 septembre 2015, a été retenue de façon concordante par trois expertises, aux termes de rapports circonstanciés dressés par deux rhumatologues les 25 avril et 20 décembre 2016 puis par un troisième expert le 9 octobre 2017. Ces médecins ont en particulier relevé qu’après le 30 septembre 2015, les réunions pluridisciplinaires dont M. B faisait l’objet pour déterminer le protocole de soins approprié à son état ont pris fin, suite à quoi la prise en charge a essentiellement porté sur un travail de rééducation aux effets limités, ainsi que des soins d’entretien et un ajustement de la médication contre la douleur. Dans ces conditions, l’état de santé de M. B doit être regardé comme consolidé au 30 septembre 2015.
Sur les souffrances, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
7. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement implique d’évaluer la réparation à laquelle a droit M. B au titre des souffrances endurées, de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence résultant de son accident de service du 6 mai 2011, au regard duquel son état de santé a été consolidé le 8 novembre 2011, ainsi que de l’état pathologique résultant de sa maladie professionnelle, consolidé au 30 septembre 2015. A cet égard, M. B invoque des souffrances tant physiques que psychiques, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence, qui l’ont affecté avant et après les dates de consolidation retenues.
8. En premier lieu, l’expert juridictionnel a retenu que M. B a enduré, à raison de son accident lombaire du 6 mai 2011 et, pour la période consécutive, des troubles lombaires et radiculaires médicalement constatés pour la première fois le 8 novembre 2011, des souffrances évaluées à 4 sur une échelle comportant sept degrés. Cette appréciation tient toutefois expressément compte d’une période allant jusqu’au 24 mai 2022, date à laquelle cet expert a fixé la consolidation de l’état de santé. En outre, au regard d’une date de consolidation arrêté au 30 septembre 2015, une expertise du 9 octobre 2017 a évalué à 3 les souffrances endurées. Eu égard, d’une part, à l’intensité des souffrances endurées par M. B, telle qu’éclairée par les deux expertises précitées, et de la période considérée, allant jusqu’à la date de consolidation au 30 septembre 2015, il sera fait une juste appréciation de ces souffrances avant consolidation en évaluant l’indemnité due à ce titre à la somme de 3 700 euros.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B a subi, entre le 6 mai 2011 et le 30 septembre 2015, une gêne fonctionnelle importante résultant de son accident lombaire puis de sa pathologie, qui l’a conduit à être placé en arrêt de travail de façon quasi continue, hormis la période allant du 14 juillet 2011 au 7 août 2012, à porter un corset lombaire et à être affecté d’une boiterie, ainsi que relevé dès le 7 janvier 2014 par une expertise réalisée à cette date. L’ensemble des pièces médicales versées aux débats atteste de douleurs au dos et aux membres inférieurs, affectant la station debout et le port de charges, associées à une raideur lombaire qui s’est accrue entre 2014 et mai 2015, ayant conduit à constater l’inaptitude de M. B à l’exercice de ses fonctions dès le 30 juin 2013. En outre, ces mêmes pièces établissent que l’état de santé de l’intéressé a requis pour sa prise en charge un grand nombre d’examens et de soins, dont de nombreuses infiltrations et séances de rééducation. Par ailleurs, de façon concordante, deux des trois expertises médicales qui, citées au point 6, ont retenu une consolidation de l’état de santé de M. B le 30 septembre 2015, ont évalué à 15 % le déficit fonctionnel permanent affectant l’intéressé, alors âgé de cinquante ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, relatifs aux troubles dans les conditions d’existence subis depuis le 6 mai 2011, ainsi qu’aux souffrances physiques et psychiques ayant persisté après consolidation de l’état de M. B, préjudices dont celui-ci a demandé réparation, il en sera fait une juste appréciation en évaluant l’indemnité destinée à les réparer à la somme globale de 22 000 euros.
Sur le préjudice financier :
10. Si M. B a demandé, dans sa requête introductive d’instance, réparation d’un préjudice financier évalué à 10 000 euros, invoqué tant sur le fondement de la responsabilité pour faute qu’au titre de son accident de service et de sa pathologie, il n’apporte sur ce préjudice, à le supposer réparable sur le fondement de la responsabilité sans faute, pas la moindre précision. La demande en question ne peut, par suite, qu’être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la région Ile-de-France doit être condamnée au paiement d’une indemnité globale de 25 700 euros en réparation des préjudices subis par M. B.
Sur les intérêts :
12. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
13. M. B a droit aux intérêts à taux légal, à compter du 24 décembre 2018, date de réception par la région Ile-de-France de sa réclamation indemnitaire préalable, sur la somme qui lui est attribuée par le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
15. Par ordonnance du 14 août 2023, les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 000 euros TTC. Ceux-ci doivent être mis, en application des dispositions précitées, à la charge définitive de la région Ile-de-France, partie perdante.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
17. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement à la région Ile-de-France de la somme demandée par cette dernière au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La région Ile-de-France est condamnée à payer à M. B la somme de 25 700 euros en réparation des préjudices qu’il a subis sur le fondement de la responsabilité sans faute. Cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 24 décembre 2018.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros, sont mis à la charge définitive de la région Ile-de-France.
Article 3 : La région Ile-de-France versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la région Ile-de-France à l’encontre M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la région Ile-de-France.
Copie en sera adressée, pour information, à l’expert désigné par ordonnance du 19 octobre 2022.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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