Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2025, n° 2507640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Vincot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet ne pouvait de nouveau se prononcer sur les mêmes faits que ceux ayant déjà donné lieu, le 26 décembre 2024, à un arrêté de retrait que l’administration a renoncé à exécuter, que l’arrêté du 22 avril 2025 est insuffisamment motivé, notamment au regard des observations qu’il a présentées concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle et le motif invoqué dans le courrier du 4 octobre 2024, alors qu’il n’a jamais réellement dirigé la société CEM et qu’en outre il n’était plus dirigeant de cette société au moment où celle-ci a été contrôlée, que cette décision est disproportionnée au motif qu’il ne peut être considéré comme ayant la qualité d’employeur au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés soulevés par M. B, ressortissant turc né le 10 mars 1973, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de carte de résident en litige, alors notamment que la société CEM a été contrôlée le 11 juillet 2023, soit avant que la démission de M. B de ses fonctions de dirigeant de cette société fasse l’objet d’une mesure de publicité légale. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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