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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2401797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2401797 et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 juillet 2024 et le 17 janvier 2025, la société Solveona 05, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète des Landes sur la demande qu’elle lui a adressée complétée le 18 septembre 2023 et tendant à la délivrance d’une autorisation de défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Bourriot-Bergonce, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 15 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués en dépit de ses demandes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des alinéas 2, 8 et 9 de l’article L. 341-5 du code forestier dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions ;
— le refus de l’autorisation traduit une opposition de principe de l’autorité administrative dès lors que la décision a été prise avant le dépôt du rapport du commissaire enquêteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète des Landes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2402455 et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 septembre 2024 et le 17 janvier 2025, la société Solveona 05, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes a opposé un refus à sa demande d’autorisation de défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Bourriot-Bergonce ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer l’autorisation de défrichement sollicitée ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier dès lors que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par ces dispositions ;
— le refus de l’autorisation traduit une opposition de principe de l’autorité administrative dès lors que la décision a été prise avant le dépôt du rapport du commissaire enquêteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète des Landes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 2402541 et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 septembre 2024 et le 17 janvier 2025, la société Solveona 05, représentée par Me Gelas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes a opposé un refus à sa demande de permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Bourriot-Bergonce ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer le permis de construire sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de permis de construire est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la préfète a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet est compatible avec les dispositions de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Bourriot-Bergonce et de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
— le refus est également illégal en ce qu’il est fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme alors que le projet a reçu un avis favorable du service départemental d’incendie et de secours et qu’il prévoit des moyens de lutte contre l’incendie renforcés par des mesures spécifiques à une centrale photovoltaïque ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de refus de l’autorisation de défrichement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office dans la requête n° 2402541, un moyen d’ordre public, tiré de ce que la préfète des Landes se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de permis de construire, en application de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme.
La société Solveona 05 a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 14 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code forestier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Kerjean-Gauduchea et de Mme A, représentant la société Solveona 05, et celles de M. B, représentant la préfecture des Landes.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2025, a été présentée pour la société Solveona 05.
Considérant ce qui suit :
1. La société Solveona 05 a sollicité une autorisation de défrichement de 66,44 hectares et un permis de construire pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Bourriot-Bergonce (Landes). Par un courrier du 29 septembre 2023, la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Landes a informé l’intéressée que son dossier avait été enregistré complet le 18 septembre 2023, et qu’à défaut de décision notifiée dans un délai de six mois, sa demande serait réputée refusée. Une enquête publique s’est déroulée du 29 janvier 2024 au 1er mars 2024. En l’absence de réponse de l’autorité administrative à sa demande de défrichement, la société Solveona 05 a adressé, le 15 mai 2024, un recours gracieux contre le refus né du silence gardé sur sa demande, puis, le 12 juillet 2024, une demande de communication des motifs de cette décision implicite de refus. Par un arrêté du 22 juillet 2024, la préfète des Landes a alors opposé un refus exprès à l’autorisation de défrichement sollicitée. La société Solveona 05 demande au tribunal dans la requête n° 2401797, l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de défrichement, ensemble l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, puis dans la requête n° 2402455, l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2024 refusant l’autorisation de défrichement sollicitée. Enfin, la société a déposé une demande de permis de construire pour ce même projet et, par la requête n° 2402541, elle demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 refusant sa demande de permis de construire.
Sur la jonction :
2. Les trois requêtes susvisées sont formées par la même société, portent sur des demandes relatives à un même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de défrichement :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 22 juillet 2024, la préfète des Landes a expressément refusé d’accorder à la société Solveona 05 l’autorisation de défrichement qu’elle avait sollicitée le 18 septembre 2023. Par suite, les conclusions de la requête n° 2401797 de la société Solveona 05 tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande d’autorisation de défrichement et le recours gracieux formé contre cette décision, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2024, par lequel la préfète des Landes a confirmé ce refus.
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté du 22 juillet 2024 :
5. L’arrêté du 22 juillet 2024 vise les textes sur lesquels la préfète s’est fondée, notamment les 2°, 8° et 9° de l’article L. 341-5 du code forestier et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement. Il mentionne, en outre, que la commune de Bourriot-Bergonce est sensible au risque de feux de forêt et que la réalisation d’une centrale photovoltaïque en contact avec la forêt augmente ce risque incendie, que le projet méconnaît le principe de précaution consistant à ne pas augmenter une surface ouverte d’îlots dépourvus de bois qui dépasse 500 hectares et que le projet se trouve à moins de 1 500 mètres d’un ensemble d’îlots cultivés de plus de 685 hectares, que le défrichement et la suppression de cette forêt sont susceptibles « d’aggraver les effets du vent pour les parcelles forestières voisines », tandis qu’enfin le projet est considéré comme portant atteinte à l’équilibre biologique et à la continuité écologique du massif forestier des Landes de Gascogne au motif de la présence du Fadet des laîches sur l’emprise du projet. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé. Du reste, il s’est substitué à la décision implicite initialement intervenue, ainsi que précisé, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté du 22 juillet 2024 :
6. Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / () 2° A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ; / () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ".
7. Pour refuser de délivrer à la société Solveona 05 l’autorisation de défrichement nécessaire à la réalisation de son projet de centrale photovoltaïque, la préfète des Landes s’est fondée sur la méconnaissance des dispositions précitées des 2°, 8° et 9° de l’article L. 341-5 du code forestier.
8. L’absence de valeur réglementaire des lignes directrices publiées sur le site internet des services de l’État, utilisées pour instruire les demandes de défrichement, mise en avant par la société Solveona 05 pour contester la décision attaquée, ne fait pas obstacle à ce que l’administration se fonde sur ces documents, parmi d’autres éléments, pour motiver un refus opposé à une demande de défrichement.
9. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que le projet de centrale photovoltaïque au sol, situé dans la commune de Berriot-Bergonce, nécessite le défrichement d’une superficie de 66,44 hectares, composée essentiellement de chênes rouges et de pins maritimes, soit plus de 10% de la surface boisée de la forêt communale située au sein du massif forestier des Landes de Gascogne. Il est constant que le sol de ce territoire est soumis à une très forte érosion due au vent (érodabilité éolienne) du fait de sa nature sablonneuse. Cette érosion se produit, ainsi que le relève l’étude publiée en 1990 par le ministère de l’agriculture, à la suite d’un défrichement « lorsque les superficies sans couvert forestier sont vastes » ou « lorsqu’une modification de l’occupation du sol a lieu à proximité ». Il ressort également de l’étude sur la géodermie, réalisée pour la commission européenne et parue en novembre 2014, que le département des Landes possède une sensibilité à l’érosion éolienne parmi les plus importantes du territoire français. En l’espèce, il ressort encore des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par la requérante que le sol du site d’implantation du projet se situe sur des landes humides composées à 86% de podzosols meubles humo ferrugineux reposant sur la formation de « Sable des Landes » et à proximité immédiate d’un vaste espace agricole déboisé de 685 hectares, également vulnérables à l’érosion éolienne, présentant une orientation ouest-est, favorable à l’accélération des vents vers le site d’implantation du projet. En outre, le défrichement a pour effet l’élimination des souches et a pour conséquence la destruction du système racinaire qui permet le maintien et la cohésion des sols sableux. Par ailleurs, il ressort également de l’étude d’impact du projet, réalisée en juillet 2023, que le « défrichement complet de la zone entrainera une érosion éolienne du fait de la destruction du couvert végétal au cours de cette opération ». À cet égard, si la société requérante prévoit une mesure d’évitement, consistant en la création de deux « enceintes » distinctes séparées par des boisements, et des mesures de réduction consistant en l’implantation de ganivelles pour atténuer les vents et préserver les boisements du risque de chablis jusqu’à l’installation des panneaux photovoltaïques, lesquels panneaux sont décrits comme faisant ensuite obstacle au vent et atténuant ainsi son effet, et en la mise en place d’un couvert végétal, afin de réduire les impacts dus au défrichement, l’ensemble des mesures envisagées ne permet toutefois pas de réduire suffisamment ce risque d’érosion dont il ressort des pièces du dossier qu’il reste modéré. Enfin, il ressort de l’étude d’impact que les mesures de compensation de ces effets atteignent un coût total, évalué à 491 656 euros.
10. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions du 2° de l’article L. 341-5 du code forestier doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée en se fondant sur les dispositions précitées du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, la préfète des Landes a estimé que les terrains à défricher avaient une fonction de réservoir biologique, de zone de repos et de nourrissage de la faune, et participent au maintien de la diversité faunistique du milieu, propice à la nidification et à la reproduction, en retenant en particulier la présence dans l’emprise du projet du Fadet des laîches et son habitat, papillon identifié en tant qu’espèce protégée au titre des article L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
12. Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la région Nouvelle-Aquitaine, approuvé le 27 mars 2020, a retenu le massif des Landes de Gascogne, comme étant « une des plus vastes entités peu fragmentées du territoire français », un réservoir de biodiversité de la sous-trame boisements de conifères et milieux associés. Ce choix a été motivé par l’objectif de « prévenir le risque de poursuite de la fragmentation en incitant à une économie de la consommation des espaces naturels et forestiers, sans pour autant geler l’urbanisation et l’aménagement de ce territoire ». À cet égard, l’avis de la mission régionale d’Autorité environnementale (Mrae) dans l’analyse des effets cumulés du projet, relève « sur le territoire de la communauté de commune des Landes d’Armagnac de nombreux défrichements entraînant un risque de fragmentation du massif forestier (), auxquels s’ajouteraient avec le présent projet une surface importante d’environ 66,44 ha ». En outre, si l’étude d’impact retient que le vaste paysage de plantations de pins maritimes ne présente aucun enjeu écologique « prégnant », n’est pas localisé à proximité immédiate d’un site Natura 2000 ou d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, il ressort toutefois des pièces des dossiers, et notamment de cette étude d’impact, que les observations de terrain ont révélé la présence sur le site de deux espèces végétales protégées au niveau régional, le Lotier grêle identifié à enjeu faible de protection, et la Sphaigne à feuilles anguleuses identifié avec un enjeu modéré, ainsi que cinq espèces faunistiques, la Rainette de Moller, la Fauvette pitchou, le Fadet des laîches, tous trois caractérisés par un enjeu fort, et le Tarier pâtre et l’Engoulevent d’Europe, caractérisés par un enjeu modéré. Il ressort encore des pièces du dossier que le défrichement envisagé impacte notamment une prairie à Molinie, habitat du Fadet des laîches, espèce d’intérêt communautaire et menacée, classée sensible à la fragmentation par le décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, dont une population de plusieurs individus a été repérée et a été considérée par la société Solveona 05 comme secondaire du fait de sa superficie inférieure à 0,9 hectares, en dépit de la recommandation de la Mrae qui, dans son avis du 28 novembre 2023, invite à poursuivre l’évitement de cet habitat, situé dans le périmètre des installations des panneaux au sol. Enfin, il ressort des pièces des dossiers, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher du 17 octobre 2023, que la zone de défrichement est composée de parcelles à différents stades d’exploitations (pratique de la rotation) et constitue ainsi un habitat propice à la quiétude de la faune sauvage pour leur refuge, leur reproduction et leur alimentation.
13. Dans ces conditions, la préfète des Landes a pu considérer sans erreur d’appréciation que le défrichement sollicité allait accroitre la fragmentation du massif et nuire à sa continuité écologique et, par suite, refuser l’autorisation sollicitée au motif que la conservation des bois était nécessaire à l’équilibre biologique de ce territoire, au sens et pour l’application des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier.
14. En troisième et dernier lieu, pour refuser l’autorisation sollicitée sur le fondement du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier précité, la préfète des Landes s’est fondée sur les différents feux intervenus à la suite de dysfonctionnements de centrales photovoltaïques au sol, dans le massif des Landes de Gascogne, et sur la circonstance que la réalisation d’une centrale photovoltaïque en contact avec la forêt, et qui nécessite de conserver une bande boisée de 1 500 ml entre chaque ensemble d’îlots dépourvus de bois d’une superficie égale ou supérieure à 500 ha, augmente le risque incendie pour la forêt environnante située à proximité immédiate du projet et permet difficilement de garantir la sécurité des biens et des personnes.
15. Il ressort des pièces des dossiers que le site d’implantation du projet se situe en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Bourriot-Bergonce, dans un environnement composé de parcelles agricoles et de parcelles forestières couvertes majoritairement de pins maritimes. La carte nationale de sensibilité au danger prévisible de feux de forêt et de végétation publiée en juillet 2023 par les services de l’État identifie ce secteur comme présentant une sensibilité qualifiée de « élevée », à « très élevée ». Toutefois, il ressort également des pièces des dossiers, et notamment de l’étude d’impact, que la société Solveona 05 a intégré à son projet l’ensemble des recommandations faites par le service d’incendie et de secours (SDIS) des Landes. Ainsi, le projet comprend une continuité des pistes de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) au sein de l’emprise du projet et prévoit même la présence permanente de quatre réserves d’eau de 120 m3 chacune, au lieu des deux préconisées. Sont également prévues et reprises, les recommandations tendant au maintien d’une piste de 6 mètres de large entre les panneaux pour le passage des véhicules de lutte contre l’incendie, d’une bande externe sans végétation de 5 mètres de large, d’une clôture positionnée à 30 mètres minimum des peuplements forestiers ainsi qu’enfin le maintien en état débroussaillé d’une bande de 50 mètres autour des bâtiments et des installations à protéger, y compris sur les fonds voisins du projet. En outre, la société Solveona 05 a également ajouté plusieurs mesures validées par le SDIS et prévoit notamment, outre le doublement des points d’eau préconisés, un suivi thermographique du site réalisé annuellement, le placement des onduleurs aux abords des pistes DFCI et un relevé de température de ces onduleurs. Dans ces conditions, si certes le secteur des Landes de Gascogne présente une sensibilité particulière au risque incendie, dans les circonstances de l’espèce et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les mesures prises par la société Solveona 05 seraient insuffisantes, la préfète des Landes a fait une inexacte application des dispositions du 9° de l’article L. 341-5 du code forestier précité.
16. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que la décision révèle en réalité une opposition de principe à tout projet photovoltaïque, et peut être ainsi regardée comme soulevant l’existence d’un détournement de pouvoir, il résulte de tout ce qui précède que ce moyen ne peut qu’être écarté.
17. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur les seuls motifs, légaux, tirés de la méconnaissance des 2° et 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, les conclusions tendant à obtenir l’annulation du refus opposé le 22 juillet 2024 à la demande d’autorisation de défrichement déposée par la société Solveona 05, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de permis de construire du 28 juillet 2024 :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2024 portant refus d’autorisation de défrichement n’est pas établie ni ne ressort des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cet arrêté du 22 juillet évoquée, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’arrêté du 28 juillet 2024, doit être, en tout état de cause, écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes de l’article L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ».
20. En l’espèce, le refus de permis de construire est fondé, notamment, sur le refus de défrichement du 22 juillet 2024. Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la préfète était en situation de compétence liée pour opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par la société Solveona 05. Il s’ensuit que les autres moyens invoqués par la société Solveona 05 ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Solveona 05 dans les requêtes n° 2401797, n° 2402455 et n° 240254 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société requérante, non compris dans les dépens.
D ÉC I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401797, n° 2402455 et n° 2402541 de la société Solveona 05 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Solveona 05 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
C. FOULON La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°s 2401797, 2402455, 2402541
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1400 du 17 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code forestier (nouveau)
- Code des relations entre le public et l'administration
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