Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2529179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 octobre 2025, 19 novembre 2025 et 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté du 23 septembre 2025 :
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, produites pour M. A… le 13 mars 2026, n’ont pas été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 6 avril 1985, entré en France le 19 janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 19 juin 2025 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier aliéna de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis plus de 7 ans, qu’il occupe un métier en tension et qu’il a auparavant travaillé dans des domaines d’activité difficiles, peu attractifs et dépendants de la main d’œuvre étrangère. Si M. A… établit résider en France de manière stable et continue depuis plus de 7 ans à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, qu’il n’exerce une activité professionnelle stable que depuis la signature de son contrat à durée indéterminée le 30 septembre 2024, soit depuis 11 mois à la date de la décision attaquée, avec la société Le Prince couverture zinguerie, pour laquelle il exerce le métier de couvreur, profession en tension mentionnée dans le tableau annexé à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Il a auparavant travaillé de manière discontinue de mars à mai 2021 et de janvier à février 2022 en qualité de maçon pour la société Raval Plus et d’avril à décembre 2022 en qualité d’agent d’entretien pour la société Madio. Ainsi, compte tenu de sa faible ancienneté dans le métier en tension qu’il occupe et de l’absence d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable, et en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, les éléments présentés par M. A… ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de sa volonté d’intégration et de sa maîtrise de la langue française, il ne justifie d’aucun élément précis sur les liens qu’il a pu tisser sur le territoire ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa vie privée et familiale au Mali, où résident son épouse et ses enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et d’une activité professionnelle, il n’est pas contesté que son épouse et ses enfants résident au Mali. Par ailleurs, il se borne à soutenir, sans l’établir par des pièces probantes, qu’il a reconstruit sa vie personnelle, familiale et professionnelle en France et, ainsi, ne démontre pas avoir établi des liens personnels d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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