Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 31 déc. 2024, n° 2405033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. C A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 décembre 2024, par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence, dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ;
— en ne prenant pas en considération la circonstance qu’il n’est venu en France que quelques jours pour rendre visite à sa sœur, et qu’il a séjourné régulièrement en France avant de se rendre en Espagne où sa régularisation est en cours, le préfet a commis n’a pas tenu compte de sa situation personnelle ; il a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il a une sœur résidant en France, et qu’il est en cours de régularisation en Espagne ou vit la plus grande partie de sa famille ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— en relevant par une formule stéréotypée qu’il n’alléguait pas de risques contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ;
— cette décision et illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— en ne retenant pas l’existence de circonstances humanitaires, alors qu’il n’est venu en France que quelques jours pour rendre visite à sa sœur, et qu’il a séjourné régulièrement en France avant de se rendre en Espagne où sa régularisation est en cours, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
— la mesure est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les observations de Me Khrof, substituant Me Aguilar, avocate de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui renonce au moyen tiré de l’incompétence et pour le surplus persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 5 janvier 1997, a été interpelé le 24 décembre 2024 et placé en garde à vue pour des faits de complicité de refus d’obtempérer et vérification du droit au séjour. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. M. A, qui doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français où il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet du Gard a légalement pu l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions. Les circonstances que l’intéressé a séjourné régulièrement en France dans le passé, et celles, à les supposer établies, qu’il n’est venu en France que quelques jours pour rendre visite à sa sœur et que sa régularisation est en cours en Espagne, sont sans incidence sur l’application de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, en se bornant à se prévaloir des circonstances rappelées au point 6, M. A n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé. Ce moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, M. A ne fait valoir aucune autre attache d’ordre privé ou familial sur le territoire français que la présence de sa sœur, qui, même à la supposer établie, serait insuffisante pour considérer qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Son moyen tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. En second lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique que M. A est de nationalité marocaine et que la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Il énonce ainsi, avec une précision suffisante et par une motivation qui n’est pas stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination. Alors que M. A n’a fait état, ni devant l’administration, ni devant le tribunal, d’un quelconque risque auquel il serait exposé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour de M. A, le préfet du Gard a tenu compte de sa durée de séjour, de l’absence de liens anciens sur le territoire, ses parents résidant au Maroc, de la circonstance que M. A n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et de celle que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En relevant ces éléments, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Par ailleurs, aucune des circonstances invoquées par M. A, et rappelées au point 5, n’est de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de ces critères. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
13. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 9, le moyen, invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour et tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Gard et à Me Aguilar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J. BACCATILa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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